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Code de procédure pénale

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Art. R40-31-1
Article R40-31-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il est saisi d'une demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 fait connaître sa décision à l'…

Art. R40-32
Article R40-32 du Code de procédure pénale

La mise en œuvre et la mise à jour du traitement sont contrôlées par un magistrat du parquet du troisième grade, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assis…

Art. R40-33
Article R40-33 du Code de procédure pénale

I.-Le droit d'opposition prévu à l' article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement. Toute personne iden…

Art. R40-34
Article R40-34 du Code de procédure pénale

Sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 , le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale rendent compte co…

Art. R40-35
Article R40-35 du Code de procédure pénale

Les habilitations prévues à l'article 230-16 sont délivrées dans les conditions suivantes : 1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par …

Art. R40-36
Article R40-36 du Code de procédure pénale

Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes concernées peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent ou à un magi…

Art. R40-37
Article R40-37 du Code de procédure pénale

La mise en œuvre et la mise à jour des traitements sont contrôlées par un magistrat du parquet du troisième grade, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et ass…

Art. R40-38
Article R40-38 du Code de procédure pénale

Le fichier des personnes recherchées mentionné à l'article 230-19 est régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 .

Art. R40-38-1
Article R40-38-1 du Code de procédure pénale

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales…

Art. R40-38-10
Article R40-38-10 du Code de procédure pénale

Le présent traitement est placé sous le contrôle du procureur général près la cour d'appel de Lyon. Il dispose d'un accès permanent au fichier et aux locaux dans lequel il se trouve. Le service gestio…

Art. R40-38-11
Article R40-38-11 du Code de procédure pénale

I. - S'agissant des données et informations collectées dans un cadre extra judiciaire, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement en application de l'article 23 du règlement (UE) 20…

Art. R40-38-2
Article R40-38-2 du Code de procédure pénale

I. - Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le fichier les données suivantes : 1° Les empreintes digitales et palmaires d'origine inconnue collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une infor…

Art. R40-38-3
Article R40-38-3 du Code de procédure pénale

Les données mentionnées à l'article R. 40-38-2 peuvent être accompagnées des informations suivantes : 1° La date, le lieu, l'emplacement et les numéros de la collecte et, le cas échéant, l'immatricula…

Art. R40-38-4
Article R40-38-4 du Code de procédure pénale

Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au I de l'article R. 40-38-2 et les données et informations mentionnées à l'article R. 40-38-3 qui leur sont liées sont conservées, à compter de la da…

Art. R40-38-5
Article R40-38-5 du Code de procédure pénale

I.-Sont effacées par le service gestionnaire avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 40-38-4 : 1° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 1° de l'article R. 40-38-2, en cas …

Art. R40-38-6
Article R40-38-6 du Code de procédure pénale

Toute demande d'effacement doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou formée par déclaration au greffe. Cette demande est directement adre…

Art. R40-38-7
Article R40-38-7 du Code de procédure pénale

I. - Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 : 1°…

Art. R40-38-8
Article R40-38-8 du Code de procédure pénale

Conformément aux dispositions de l' article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure , les empreintes digitales et palmaires et informations enregistrées dans le fichier, à l'exclusion de celles men…

Art. R40-38-9
Article R40-38-9 du Code de procédure pénale

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'obje…

Art. R40-39
Article R40-39 du Code de procédure pénale

Les habilitations prévues à l'article 230-25 sont délivrées dans les conditions suivantes : 1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par …

Art. R40-4
Article R40-4 du Code de procédure pénale

Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part : 1° Du demandeur ; 2° De l'agent judici…

Art. R40-40
Article R40-40 du Code de procédure pénale

La mise en œuvre des logiciels de rapprochement judiciaire mentionnés aux articles 230-20 et suivants est autorisée, pour chaque procédure qu'il contrôle, par le magistrat saisi de l'enquête ou chargé…

Art. R40-41
Article R40-41 du Code de procédure pénale

La mise en œuvre et la mise à jour des logiciels mentionnés à l'article 230-20 sont contrôlées par un magistrat du parquet du troisième grade, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, mini…

Art. R40-42
Article R40-42 du Code de procédure pénale

Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : “ plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) ” prévue par l…

Art. R40-43
Article R40-43 du Code de procédure pénale

Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale et des délits douaniers, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ou d'apporter la preuve de l…

Art. R40-43-1
Article R40-43-1 du Code de procédure pénale

Sauf impossibilité technique, sont mises à la disposition : 1° Des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 40-43 : a) Le contenu des communications électroniques interceptées sur le fondement des …

Art. R40-43-2
Article R40-43-2 du Code de procédure pénale

Peuvent également être mises à la disposition des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 40-43 , les données et informations obtenues à l'occasion de la captation, fixation, transmission ou enreg…

Art. R40-44
Article R40-44 du Code de procédure pénale

L'enregistrement, la conservation et le traitement des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatiq…

Art. R40-45
Article R40-45 du Code de procédure pénale

Conformément aux dispositions des articles R. 15-33-67 à R. 15-33-75 , la plate-forme transmet, à la catégorie d'organismes mentionné au 1° de l'article R. 15-33-68 , les réquisitions établies par les…

Art. R40-46
Article R40-46 du Code de procédure pénale

Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 40-43 , peuvent être conservées dans le traitement automatisé les données à caractère personnel et informa…

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