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Code de procédure pénale

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Art. R194
Article R194 du Code de procédure pénale

Il est alloué aux commissaires de justice, qui se transportent hors de la commune de leur résidence, l'indemnité prévue à l'article R110 . Les commissaires de justice titulaires de permis de circula…

Art. R195
Article R195 du Code de procédure pénale

Il est alloué, à compter du second jour, une indemnité de 4,57 euros par jour aux commissaires de justice retenus en dehors de leur résidence soit par l'accomplissement de leurs fonctions, soit en ra…

Art. R197
Article R197 du Code de procédure pénale

Les procureurs généraux et les procureurs de la République examinent en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de l'article R. 185 , et ils réduisent au …

Art. R198
Article R198 du Code de procédure pénale

Tout commissaire de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après i…

Art. R199
Article R199 du Code de procédure pénale

Les commissaires de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre. Par dérog…

Art. R2
Article R2 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 264-1 , l'arrêté du préfet procédant à la répartition du nombre de jurés en application de l'article 260 intervient avant la fin du mois de janvier de chaque année ou, …

Art. R2-1
Article R2-1 du Code de procédure pénale

Après avoir procédé aux opérations de tirage au sort prévues par l'article 261 en vue de l'établissement de la liste préparatoire mentionnée à l'article R. 2 , le maire adresse, avant le 15 avril, aux…

Art. R2-10
Article R2-10 du Code de procédure pénale

Le premier président de la cour d'appel peut être saisi par le procureur général ou le président du tribunal judiciaire à l'effet d'ordonner le retrait d'un citoyen assesseur de la liste annuelle en…

Art. R2-11
Article R2-11 du Code de procédure pénale

Conformément aux dispositions de l'article 10-7 , le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire décident par ordonnance de la répartition du service des audiences en…

Art. R2-12
Article R2-12 du Code de procédure pénale

Avant d'exercer leurs fonctions, les citoyens assesseurs suivent une formation d'une journée sur le fonctionnement de la justice pénale et les fonctions qu'ils devront exercer. La formation comporte e…

Art. R2-13
Article R2-13 du Code de procédure pénale

Cette formation est dispensée par : ― un ou plusieurs magistrats du siège des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le premier président ; ― un ou plusieurs magistrats du ministère …

Art. R2-14
Article R2-14 du Code de procédure pénale

La formation a pour objet de permettre aux citoyens assesseurs de mesurer le sens et la portée du serment prévu par l'article 10-11 . Elle porte sur les éléments essentiels concernant : -la compositio…

Art. R2-15
Article R2-15 du Code de procédure pénale

Est autorisée la création, par le ministre de la justice, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé “ système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes …

Art. R2-15-1
Article R2-15-1 du Code de procédure pénale

Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement sont : 1° Concernant les personnes recherchées et les personnes ayant pris attache a…

Art. R2-15-2
Article R2-15-2 du Code de procédure pénale

I.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'arti…

Art. R2-15-3
Article R2-15-3 du Code de procédure pénale

Les données et informations mentionnées au 1° de l'article R. 2-15-1 sont conservées six mois à compter de la date de l'événement. Les données et informations mentionnées au 2° du même article sont co…

Art. R2-15-4
Article R2-15-4 du Code de procédure pénale

Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ce…

Art. R2-15-5
Article R2-15-5 du Code de procédure pénale

Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement mentionné ci-dessus ne s'applique pas au traitement des données à caractère personnel des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R.…

Art. R2-16
Article R2-16 du Code de procédure pénale

Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire d…

Art. R2-17
Article R2-17 du Code de procédure pénale

Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.

Art. R2-17-1
Article R2-17-1 du Code de procédure pénale

Le procureur général près la cour d'appel dont relève le siège de la direction zonale de la police nationale adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous for…

Art. R2-17-2
Article R2-17-2 du Code de procédure pénale

I. - Le procureur général près la cour d'appel sur le ressort de laquelle est implantée la région de gendarmerie adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de notation une évaluation sous f…

Art. R2-18
Article R2-18 du Code de procédure pénale

L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 15-4 est délivrée par écrit et est valable pendant la durée de l'affectation de l'agent ou de sa mise à disposition temporaire dans le se…

Art. R2-19
Article R2-19 du Code de procédure pénale

L'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article 15-4 ne peut être délivrée qu'à l'agent bénéficiant de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I du même article. Elle est délivrée par écrit …

Art. R2-2
Article R2-2 du Code de procédure pénale

Le modèle du recueil d'informations et de l'avis mentionnés à l'article R. 2-1 est établi par le ministre de la justice.

Art. R2-20
Article R2-20 du Code de procédure pénale

Le numéro d'immatriculation administrative par lequel le bénéficiaire des autorisations mentionnées au I de l'article 15-4 s'identifie dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il est…

Art. R2-21
Article R2-21 du Code de procédure pénale

La requête prévue au deuxième alinéa du III de l'article 15-4 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé. Lorsque la personne est dét…

Art. R2-22
Article R2-22 du Code de procédure pénale

Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 15-4 exerce son action en réparation devant une juridiction civile ou qu'il saisit la commission d'indemnisation des vic…

Art. R2-23
Article R2-23 du Code de procédure pénale

Dans le cadre de l'aide au recouvrement et dans toutes les procédures de recouvrement de dommages et intérêts obtenus par le bénéficiaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 15-4 au t…

Art. R2-24
Article R2-24 du Code de procédure pénale

En cas de répétition de l'indu, la restitution des dommages et intérêts est réalisée par l'intermédiaire de l'agent judiciaire de l'Etat, qui récupère les sommes indûment versées auprès du bénéficiair…

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