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Code de procédure pénale

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Art. R53-25
Article R53-25 du Code de procédure pénale

Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 706-57 sont autorisées à continuer de déclare…

Art. R53-26
Article R53-26 du Code de procédure pénale

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Art. R53-27
Article R53-27 du Code de procédure pénale

La requête prévue par le premier alinéa de l'article 706-58 précise l'identité de la personne et les raisons pour lesquelles, au regard des éléments figurant dans le dossier de la procédure d'enquête …

Art. R53-28
Article R53-28 du Code de procédure pénale

Les dossiers distincts et le registre prévus par le deuxième alinéa de l'article 706-58 sont conservés par le procureur de la République. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de …

Art. R53-29
Article R53-29 du Code de procédure pénale

Si le juge des libertés et de la détention autorise que la personne soit entendue sans que son identité apparaisse dans la procédure, il est attribué à cette personne un numéro d'ordre qui sera inscri…

Art. R53-3
Article R53-3 du Code de procédure pénale

Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueill…

Art. R53-3
Article R53-3 du Code de procédure pénale

Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueill…

Art. R53-30
Article R53-30 du Code de procédure pénale

A l'issue de son audition, la personne est invitée à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, à préciser si elle déclare persister dans ses déclarations et à signer le procès-verbal…

Art. R53-31
Article R53-31 du Code de procédure pénale

La personne ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 706-58 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au procureu…

Art. R53-32
Article R53-32 du Code de procédure pénale

Si le juge des libertés et de la détention n'autorise pas que les déclarations de la personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans la procédure, la requête et la décision de ce mag…

Art. R53-32-1
Article R53-32-1 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République ou, dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction communique à la Commission nationale mentionnée à l'article 706-63-1 la copie du procès-verbal d'éva…

Art. R53-32-2
Article R53-32-2 du Code de procédure pénale

Jusqu'à la saisine par requête de la chambre de l'instruction aux fins d'octroyer le statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C , le procès-verbal d'évaluation ainsi que…

Art. R53-32-3
Article R53-32-3 du Code de procédure pénale

En cas de révocation du statut par la chambre de l'instruction en application de l'article 706-63-1 E , le procureur de la République en informe la commission mentionnée à l'article 706-63-1 .

Art. R53-32-4
Article R53-32-4 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi, par réquisitions du procureur de la République aux fins d'ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement décidé en appl…

Art. R53-32-5
Article R53-32-5 du Code de procédure pénale

Si le tribunal de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l' article 132-78-1 du code pénal , dans les conditions prévues par l'article 706-63…

Art. R53-33
Article R53-33 du Code de procédure pénale

Il peut être recouru, dans les conditions prévues aux articles 706-71 et 803-5 , à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues au …

Art. R53-34
Article R53-34 du Code de procédure pénale

Au cours de l'enquête, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 est décidée par le procureur de la République.

Art. R53-35
Article R53-35 du Code de procédure pénale

Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 est décidée par le juge d'instruction, après avis du pro…

Art. R53-36
Article R53-36 du Code de procédure pénale

Lorsque l'un des points du territoire où sont effectués l'audition, l'interrogatoire ou la confrontation se trouve hors du ressort de la juridiction, le procureur de la République dans le ressort duqu…

Art. R53-37
Article R53-37 du Code de procédure pénale

Les déclarations faites par les personnes entendues en plusieurs points du territoire sont retranscrites dans les différents procès-verbaux qui sont élaborés sous la direction de l'officier de police …

Art. R53-38
Article R53-38 du Code de procédure pénale

Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Tout incident technique ayant perturbé…

Art. R53-39
Article R53-39 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 706-71 au cours d'une information, le serment de l'interprète prévu par le deuxième alinéa de l'article 102 est recueil…

Art. R53-39-1
Article R53-39-1 du Code de procédure pénale

Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l' article 61-1 , le recours à un moyen de télécommunication pour l'intervention d'un interprète prévu par l' articl…

Art. R53-4
Article R53-4 du Code de procédure pénale

Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article…

Art. R53-40
Article R53-40 du Code de procédure pénale

La requête du juge d'instruction prévue par le premier alinéa de l'article 230-40 précise les raisons pour lesquelles il estime remplies les conditions prévues par les dispositions de ce même alinéa. …

Art. R53-40-1
Article R53-40-1 du Code de procédure pénale

Le dossier distinct et le registre prévus à l'article 230-40 sont conservés par le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés …

Art. R53-40-2
Article R53-40-2 du Code de procédure pénale

Sont versés dans le dossier distinct dont la création a été autorisée par le juge des libertés et de la détention les pièces dont il dresse la liste, la requête du juge d'instruction, l'avis du procur…

Art. R53-40-3
Article R53-40-3 du Code de procédure pénale

Si le juge des libertés et de la détention ne fait pas droit à la requête du juge d'instruction, cette requête, la décision du juge des libertés et de la détention, l'avis du procureur de la Républiqu…

Art. R53-40-4
Article R53-40-4 du Code de procédure pénale

Lorsque des informations relatives à une opération de géolocalisation ont été versées dans un dossier distinct en application de l'article 230-40 , et sauf lorsqu'elles ont été versées au dossier de l…

Art. R53-5
Article R53-5 du Code de procédure pénale

La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative du premier président ou du p…

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