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Code de procédure pénale

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Art. R53-50
Article R53-50 du Code de procédure pénale

La consignation visée à l'article 706-155 est effectuée sur production de l'ordonnance autorisant ou ordonnant la saisie des sommes et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité d…

Art. R53-51
Article R53-51 du Code de procédure pénale

Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la publicité des saisies de fonds de commerce prévue à l'article 706-157 est soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre…

Art. R53-52
Article R53-52 du Code de procédure pénale

L'inscription des saisies de fonds de commerce prises sur le fondement de l'article 706-157 est portée dans le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant …

Art. R53-53
Article R53-53 du Code de procédure pénale

La demande d'inscription visée à l' article R. 521-6 du code de commerce comprend les informations suivantes : 1° La date de la décision ayant ordonné la saisie ; 2° La désignation du propriétaire du …

Art. R53-54
Article R53-54 du Code de procédure pénale

Lors de la demande d'inscription, le requérant joint au bordereau prévu à l' article R. 521-6 du code de commerce la copie de la décision définitive ayant ordonné la saisie.

Art. R53-55
Article R53-55 du Code de procédure pénale

Par dérogation à l'article R. 521-20, la radiation de l'inscription est sollicitée par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui produit à l'appui de sa demande la co…

Art. R53-56
Article R53-56 du Code de procédure pénale

Pour l'application du 1° de l'article R. 521-32 du code de commerce , le requérant indique les éléments d'identification du propriétaire du fonds de commerce saisi.

Art. R53-6
Article R53-6 du Code de procédure pénale

Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 ou que cette liste n'a pas encore été constituée, et q…

Art. R53-7
Article R53-7 du Code de procédure pénale

La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'a…

Art. R53-8
Article R53-8 du Code de procédure pénale

Dans les trois mois de l'achèvement de sa mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité qui l'a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l'exercice de la m…

Art. R53-8-1
Article R53-8-1 du Code de procédure pénale

Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes est tenu sous le contrôle du magistrat dirigeant le service du casier judiciaire, qui veille au respect des d…

Art. R53-8-10
Article R53-8-10 du Code de procédure pénale

En cas de composition pénale prévue par le 3° de l'article 706-53-2 , l'information de la personne est faite par le procureur de la République ou le délégué du procureur qui remet le document prévu à …

Art. R53-8-11
Article R53-8-11 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-53-2 , le magistrat ou la juridiction qui rend la décision informe l'intéressé et lui notifie ses obligations soit oralement soit par lettre recommandée …

Art. R53-8-12
Article R53-8-12 du Code de procédure pénale

Dans le cas d'une mise en examen prévue par le 5° de l' article 706-53-2 , l'information de la personne et la remise du document prévu à l' article R. 53-8-9 sont faites par le juge d'instruction qui …

Art. R53-8-12-1
Article R53-8-12-1 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus par le 6° de l'article 706-53-2 , l'information de la personne et la remise du document prévu par l'article R. 53-8-9 sont faites, dans les conditions fixées par les troisième et q…

Art. R53-8-13
Article R53-8-13 du Code de procédure pénale

La justification et la déclaration de changement d'adresse prévues par l'article 706-53-5 se font au moyen de tout document de moins de trois mois au nom de l'intéressé établissant la réalité de son d…

Art. R53-8-14
Article R53-8-14 du Code de procédure pénale

Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-53-5 , le justificatif visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-13 est remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au c…

Art. R53-8-15
Article R53-8-15 du Code de procédure pénale

Pour satisfaire à l'obligation de présentation visée au cinquième alinéa de l'article 706-53-5 , le justificatif visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé so…

Art. R53-8-16
Article R53-8-16 du Code de procédure pénale

A défaut de réception du courrier visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-14 dans les huit jours des dates définies à l'article R. 53-8-14, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère …

Art. R53-8-17
Article R53-8-17 du Code de procédure pénale

L'obligation de présentation prévue par le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 est exécutée, tous les mois, tous les six mois ou tous les ans selon les cas, dans les périodes déterminées en applica…

Art. R53-8-18
Article R53-8-18 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne réside à l'étranger, la justification de son adresse se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au service gestionnaire du fichier. Les documents just…

Art. R53-8-19
Article R53-8-19 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, son obligation de justification d'adresse, de déclaration de cha…

Art. R53-8-2
Article R53-8-2 du Code de procédure pénale

L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 4° de l'article 706-53-2 est réalisé par le procureur de la République. L'enregistrement des données à caractère per…

Art. R53-8-20
Article R53-8-20 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne se trouve dans un établissement public ou privé dans lequel elle est placée, retenue ou détenue en application d'une décision judiciaire ou administrative, la justification d'adres…

Art. R53-8-23
Article R53-8-23 du Code de procédure pénale

Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'a…

Art. R53-8-24
Article R53-8-24 du Code de procédure pénale

I. - En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7 , peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne…

Art. R53-8-24
Article R53-8-24 du Code de procédure pénale

I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ay…

Art. R53-8-25
Article R53-8-25 du Code de procédure pénale

Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article 706-53-3 au moyen des in…

Art. R53-8-26
Article R53-8-26 du Code de procédure pénale

En application de l'article 706-53-8 , le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions, aux modifications d'adresse relative…

Art. R53-8-27
Article R53-8-27 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10 , pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant…

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