Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de procédure pénale

5 449 articles disponibles Page 168 / 182
Art. R50-15
Article R50-15 du Code de procédure pénale

Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs ob…

Art. R50-16
Article R50-16 du Code de procédure pénale

Lorsque l'affaire est instruite, le président de la commission fixe la date de l'audience.

Art. R50-17
Article R50-17 du Code de procédure pénale

Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et le fonds de garantie à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande…

Art. R50-18
Article R50-18 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République est informé de la date de l'audience et dépose ses conclusions quinze jours au moins avant cette date.

Art. R50-19
Article R50-19 du Code de procédure pénale

A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur et le fonds de garantie, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus. Le procureur d…

Art. R50-20
Article R50-20 du Code de procédure pénale

A l'audience, la commission, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à une autre audience, fixe immédiatement la date de celle-ci. Lorsque les parties ne sont ni présentes ni représent…

Art. R50-21
Article R50-21 du Code de procédure pénale

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.

Art. R50-22
Article R50-22 du Code de procédure pénale

La décision de la commission est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et au fonds de garantie.

Art. R50-23
Article R50-23 du Code de procédure pénale

Les décisions de la commission et du président de la commission ne peuvent être frappées d'opposition. Elles peuvent être frappées d'appel quel que soit le montant de la demande.

Art. R50-24
Article R50-24 du Code de procédure pénale

Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission o…

Art. R50-25
Article R50-25 du Code de procédure pénale

Lorsque le fonds de garantie demande, en application de l'article 706-10 , le remboursement total ou partiel de l'indemnité qu'il a versée, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, …

Art. R50-26
Article R50-26 du Code de procédure pénale

Lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision ou d'une indemnité par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la …

Art. R50-27
Article R50-27 du Code de procédure pénale

La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des dispositions de l'article 706-12 est communiquée par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier de la juridiction saisi…

Art. R50-28
Article R50-28 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile s'appliquent aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15 , R. 50-12-2 et R. 50-17.

Art. R50-29
Article R50-29 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 706-24 , il est tenu, au parquet général de la cour d'appel de Paris, un registre coté et paraphé dans lequel sont mentionnées les autorisations de s'identifier par leu…

Art. R50-29
Article R50-29 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 706-24, il est tenu, au parquet général de la cour d'appel de Paris, un registre coté et paraphé dans lequel sont mentionnées les autorisations de s'identifier par leur…

Art. R50-29-1
Article R50-29-1 du Code de procédure pénale

L'autorisation mentionnée à l' article 706-24-2 est délivrée par écrit. Elle indique le numéro anonymisé par lequel son bénéficiaire pourra s'identifier. En cas d'urgence, l'autorisation mentionnée au…

Art. R50-29-1
Article R50-29-1 du Code de procédure pénale

L'autorisation mentionnée à l' article 706-24-2 est délivrée par écrit. Elle indique le numéro anonymisé par lequel son bénéficiaire pourra s'identifier. Il est tenu, au parquet général de la cour d'a…

Art. R50-30
Article R50-30 du Code de procédure pénale

Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes est tenu sous le contrôle du magistrat dirigeant le service du casier judiciaire national, qui veille au respect des dis…

Art. R50-31
Article R50-31 du Code de procédure pénale

L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 3° de l'article 706-25-4 est réalisé par le procureur de la République. L'enregistrement des données à caractère per…

Art. R50-32
Article R50-32 du Code de procédure pénale

La vérification de l'identité des personnes inscrites au fichier prévu par le premier alinéa de l'article 706-25-5 est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au servi…

Art. R50-33
Article R50-33 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une f…

Art. R50-34
Article R50-34 du Code de procédure pénale

L'agent du greffe pénitentiaire habilité enregistre sans délai dans le fichier la date de mise sous écrou et de libération, l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, si elle est différent…

Art. R50-35
Article R50-35 du Code de procédure pénale

Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie habilités et les agents habilités des services du ministère des affaires étrangères et du développement international enregistrent dans l…

Art. R50-36
Article R50-36 du Code de procédure pénale

Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à caractère personnel suivantes : 1° Informations relatives à la personne elle-même : a) Nom, prénom, s…

Art. R50-37
Article R50-37 du Code de procédure pénale

Le gestionnaire du fichier contrôle la validité des informations enregistrées et, selon le cas, refuse ou efface les enregistrements qui ne respectent pas les exigences légales.

Art. R50-38
Article R50-38 du Code de procédure pénale

L'information des personnes condamnées est faite conformément aux dispositions du présent article. Lorsque la personne est présente à l'audience, l'information relative à son inscription dans le fichi…

Art. R50-39
Article R50-39 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus par le 3° de l'article 706-25-4 , la notification est faite par le procureur de la République selon les modalités décrites au troisième alinéa de l'article R. 50-38 .

Art. R50-40
Article R50-40 du Code de procédure pénale

Dans le cas d'un enregistrement au fichier prévu par le 5° de l'article 706-25-4 , l'information de la personne et la remise du document prévu à l'article R. 50-38 sont faites par le juge d'instructio…

Art. R50-41
Article R50-41 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-25-4 , l'information de la personne et la remise du document prévu par l'article R. 50-38 sont faites, dans les conditions fixées par les troisième et qu…

Posez votre question sur le Code de procédure pénale

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question