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Code de procédure pénale

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Art. R53-8-62
Article R53-8-62 du Code de procédure pénale

Le président de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice et le directeur général de l'offre de soins du …

Art. R53-8-63
Article R53-8-63 du Code de procédure pénale

Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut visiter les centres situés dans son ressort et se faire communiquer le registre de rétention ainsi que les dossiers individuels …

Art. R53-8-64
Article R53-8-64 du Code de procédure pénale

Les personnes retenues dans les centres relèvent de la compétence d'un vice-président chargé de l'application des peines de l'un des tribunaux judiciaires de la cour d'appel, désigné par le premier …

Art. R53-8-65
Article R53-8-65 du Code de procédure pénale

L'organisation des soins dispensés dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté fait l'objet des contrôles prévus par les articles L. 6116-1 et L. 6116-2 du code de la santé publique .

Art. R53-8-66
Article R53-8-66 du Code de procédure pénale

Les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, ainsi que les restrictions dont ils peuvent faire l'objet sont déterminés par les dispositions des articles R. 541-1…

Art. R53-8-69
Article R53-8-69 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines peut accorder à une personne retenue des permissions de sortie sous escorte, notamment en cas d'événement familial grave.

Art. R53-8-7
Article R53-8-7 du Code de procédure pénale

Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à caractère personnel suivantes : 1° Informations relatives à la personne elle-même : -nom, prénom, sex…

Art. R53-8-70
Article R53-8-70 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines peut faire bénéficier la personne retenue de permission de sortie sous surveillance électronique mobile d'un ou plusieurs jours en vue de maintenir ses liens famili…

Art. R53-8-71
Article R53-8-71 du Code de procédure pénale

Les permissions de sortie sont accordées ou refusées, après avis du directeur des services pénitentiaires, du directeur d'établissement public de santé et du procureur de la République, par ordonnance…

Art. R53-8-72
Article R53-8-72 du Code de procédure pénale

Le directeur des services pénitentiaires prend toute mesure nécessaire au bon ordre du centre, à la sûreté des individus et à la sécurité des biens dans les conditions prévues par les dispositions des…

Art. R53-8-74
Article R53-8-74 du Code de procédure pénale

Le président de la juridiction régionale de la détention de sûreté, saisi par le juge de l'application des peines, peut délivrer un ordre de recherche, contre une personne retenue : 1° Qui se soustrai…

Art. R53-8-75
Article R53-8-75 du Code de procédure pénale

Les dispositions de la présente section sont applicables au centre socio-médico-judiciaire de sûreté de l'établissement public de santé national de Fresnes, sous réserve des adaptations prévues à l'ar…

Art. R53-8-77
Article R53-8-77 du Code de procédure pénale

Les personnes retenues dans le centre relèvent de la compétence d'un des vice-présidents chargés de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, désigné par le premier président de la c…

Art. R53-8-8
Article R53-8-8 du Code de procédure pénale

Le gestionnaire du fichier contrôle la validité des informations enregistrées et, selon le cas, refuse ou efface les enregistrements qui ne respectent pas les exigences légales.

Art. R53-8-9
Article R53-8-9 du Code de procédure pénale

L'information des personnes condamnées est faite conformément aux dispositions du présent article. Lorsque la personne est présente à l'audience, l'information relative à son inscription dans le fichi…

Art. R53-9
Article R53-9 du Code de procédure pénale

Le ministre de l'intérieur (service national de police scientifique) est autorisé à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article 706-54 , dénommé “ f…

Art. R54
Article R54 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R54-1
Article R54-1 du Code de procédure pénale

Le conseil d'administration de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués comprend, outre son président : 1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit : - le directeur…

Art. R54-2
Article R54-2 du Code de procédure pénale

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général. L'ordre du jour est porté à l…

Art. R54-3
Article R54-3 du Code de procédure pénale

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les programmes généraux d'activité de l'établissement public ; 2° Les conditions…

Art. R54-4
Article R54-4 du Code de procédure pénale

Le directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un magistrat de l'ordre judiciaire nommé par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois…

Art. R54-5
Article R54-5 du Code de procédure pénale

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel autres que ceux pris en charge par leur organisme ou administration d'origine, les frais de fonctionnement et d'équipement, les frais…

Art. R54-6
Article R54-6 du Code de procédure pénale

L'établissement peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale, ainsi que des agents rel…

Art. R54-7
Article R54-7 du Code de procédure pénale

L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Des comptables secondaires peuvent être dés…

Art. R54-8
Article R54-8 du Code de procédure pénale

Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public. Toutefois, les sommes saisies et les sommes issues de l'aliénation des biens prévue aux 3° et 4° de l'article 706-160 ou du placement de ces…

Art. R54-9
Article R54-9 du Code de procédure pénale

L'établissement peut demander à l'administration chargée des domaines de procéder à l'aliénation des biens meubles placés sous main de justice qui ont été remis à l'agence en application des articles …

Art. R55
Article R55 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes et des droits fixes de procédure en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables : …

Art. R55
Article R55 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes et des droits fixes de procédure en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables : …

Art. R55-1
Article R55-1 du Code de procédure pénale

Lorsque la condamnation résulte d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de la date de la signification. L'a…

Art. R55-2
Article R55-2 du Code de procédure pénale

Lorsque la condamnation résulte d'une ordonnance pénale, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue par les articles 495-3 et 527 ou de la …

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