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Code de procédure pénale

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Art. R57-6-17
Article R57-6-17 du Code de procédure pénale

La diffusion de l'image ou de la voix des personnes détenues prévenues est autorisée par le magistrat saisi du dossier de la procédure.

Art. R57-6-5
Article R57-6-5 du Code de procédure pénale

Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles …

Art. R57-8-7
Article R57-8-7 du Code de procédure pénale

Les personnes détenues prévenues exercent leur droit au maintien des liens avec l'extérieur sous le contrôle de l'autorité judiciaire, dans les conditions déterminées par les dispositions du titre IV …

Art. R57-9-18
Article R57-9-18 du Code de procédure pénale

Les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS), les informations et les données à car…

Art. R58
Article R58 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au sursis probatoire.

Art. R59
Article R59 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières et l'injoncti…

Art. R6
Article R6 du Code de procédure pénale

La commission prévue à l'article R. 3 détermine la date et les sujets des épreuves des examens techniques d'officier de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales.

Art. R60-1
Article R60-1 du Code de procédure pénale

Selon les cas, la juridiction de jugement ou la juridiction d'application des peines ne peut prononcer à l'encontre d'une personne majeure, dans le cadre d'un sursis probatoire, d'une semi-liberté, d'…

Art. R61
Article R61 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines mentionné à l'article 763-1 convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire pour lui rappeler les obligations auxquelles elle est soumise en application …

Art. R61-1
Article R61-1 du Code de procédure pénale

Si le juge de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement prévu par le troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal , sa décision précise la durée de l'emprisonnem…

Art. R61-1
Article R61-1 du Code de procédure pénale

Si le juge de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement prévu par le troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal , sa décision précise la durée de l'emprisonnem…

Art. R61-10
Article R61-10 du Code de procédure pénale

La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71 . L…

Art. R61-10
Article R61-10 du Code de procédure pénale

Les décisions relatives à l'habilitation provisoire des associations et à l'établissement de las liste des travaux d'intérêt général sont communiquées au président du tribunal de grande instance et au…

Art. R61-11
Article R61-11 du Code de procédure pénale

Les organismes mettant en oeuvre des travaux d'intérêt général adressent chaque année un rapport au juge de l'application des peines.

Art. R61-11
Article R61-11 du Code de procédure pénale

L'examen de dangerosité prévu par l'article 763-10 est réalisé par un psychiatre et un psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie, autres que c…

Art. R61-12
Article R61-12 du Code de procédure pénale

Les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile prévu par l' article L. 544-2 du code pénitentia…

Art. R61-12
Article R61-12 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du travail d'intérêt général. Sa décision précise : 1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ; 2° Le travail ou les t…

Art. R61-2
Article R61-2 du Code de procédure pénale

Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation le responsable désigné pour as…

Art. R61-2
Article R61-2 du Code de procédure pénale

Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation le responsable désigné pour as…

Art. R61-2
Article R61-2 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis fin à l'emprisonnement prévu au troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal s'il lui apparaît que le con…

Art. R61-21
Article R61-21 du Code de procédure pénale

Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les placements sous surveillance électronique mobile prononcés en application des dispositions des articles 131-36-9 du code pénal ou 72…

Art. R61-21
Article R61-21 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un agent de probation. Si le travail à exécuter est inscrit sur l…

Art. R61-22
Article R61-22 du Code de procédure pénale

Les fonctionnalités et modalités d'homologation du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile sont déterminées par les dispositions de l'article R. 544-7 du code pénitentiai…

Art. R61-23
Article R61-23 du Code de procédure pénale

Lorsqu'elle est saisie d'une demande portant sur une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile ou lorsqu'elle envisage de prononcer d'office une telle mesure, la juridiction…

Art. R61-23
Article R61-23 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.

Art. R61-24
Article R61-24 du Code de procédure pénale

Le responsable désigné informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à …

Art. R61-24
Article R61-24 du Code de procédure pénale

La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l' article R. 544-7 du code pénitentiaire ne pr…

Art. R61-25
Article R61-25 du Code de procédure pénale

Lorsqu'elle décide d'admettre une personne à une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, la juridiction de l'application des peines lui notifie les conditions d'exécution…

Art. R61-25
Article R61-25 du Code de procédure pénale

En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable désigné peut suspendre l'exécution du travail. Il en donne sans délai avis au juge de l'a…

Art. R61-26
Article R61-26 du Code de procédure pénale

L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation ainsi qu'au cOndamné un document attestant que ce travail…

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