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Code de procédure pénale

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Art. R53-21-17
Article R53-21-17 du Code de procédure pénale

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est n…

Art. R53-21-18
Article R53-21-18 du Code de procédure pénale

S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article R. 53-21-11 , le procureur de la République informe le service gestionnaire du répertoire, lequel procède sans délai, selon les cas, à la rectifi…

Art. R53-21-19
Article R53-21-19 du Code de procédure pénale

Le répertoire conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article R. 53-21-20 , les informations relatives aux enregistrements, suppressions et interrogations dont …

Art. R53-21-2
Article R53-21-2 du Code de procédure pénale

I.-Les personnes dont les données sont enregistrées dans le répertoire sont celles poursuivies, au sens des alinéas 10 et 1er de l'article 706-56-2 , et celles condamnées pour l'une des infractions po…

Art. R53-21-20
Article R53-21-20 du Code de procédure pénale

Les données inscrites dans le répertoire sont conservées, à compter du jour où a été réalisé l'examen, l'expertise ou l'évaluation, pendant un délai de trente ans ou, si la personne était mineure au m…

Art. R53-21-21
Article R53-21-21 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République ou le procureur général informe sans délai le service gestionnaire de la décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier ali…

Art. R53-21-22
Article R53-21-22 du Code de procédure pénale

Le service gestionnaire procède à l'effacement des données inscrites dans le répertoire : a) A l'expiration du délai prévu à l'article R. 53-21-20 ; b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentio…

Art. R53-21-23
Article R53-21-23 du Code de procédure pénale

Aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune mise en relation au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués ent…

Art. R53-21-24
Article R53-21-24 du Code de procédure pénale

Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet spécialement habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent titre…

Art. R53-21-25
Article R53-21-25 du Code de procédure pénale

L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les personnes autorisées ou habilitées. L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'inte…

Art. R53-21-3
Article R53-21-3 du Code de procédure pénale

L'enregistrement dans le répertoire des données mentionnées à l'article précédent est réalisé par l'autorité judiciaire l'ayant ordonnée, les agents de son greffe ou les personnes habilitées pour les …

Art. R53-21-4
Article R53-21-4 du Code de procédure pénale

La vérification de l'identité des personnes inscrites dans le répertoire est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au service du casier judiciaire conformément aux d…

Art. R53-21-5
Article R53-21-5 du Code de procédure pénale

I.-Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au répertoire, sont enregistrées les informations suivantes : 1° Informations relatives à la personne elle-même : nom, prénom [s], sexe, date …

Art. R53-21-6
Article R53-21-6 du Code de procédure pénale

Le gestionnaire du fichier contrôle la validité des informations enregistrées et, selon le cas, refuse ou efface les enregistrements qui ne respectent pas les exigences légales. Le magistrat dirigeant…

Art. R53-21-7
Article R53-21-7 du Code de procédure pénale

Les autorités judiciaires, pour les seuls besoins des procédures dont elles ont la charge, peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères sui…

Art. R53-21-8
Article R53-21-8 du Code de procédure pénale

Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article R. 53-21-4 . Si l'intére…

Art. R53-21-9
Article R53-21-9 du Code de procédure pénale

Sont destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire : 1° Les experts ou les personnes désignées par l'a…

Art. R53-22
Article R53-22 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57 , le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la…

Art. R53-23
Article R53-23 du Code de procédure pénale

Le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-57 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police …

Art. R53-23
Article R53-23 du Code de procédure pénale

Le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-57 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police …

Art. R53-24
Article R53-24 du Code de procédure pénale

La personne ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service …

Art. R53-25
Article R53-25 du Code de procédure pénale

Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 706-57 sont autorisées à continuer de déclare…

Art. R53-26
Article R53-26 du Code de procédure pénale

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Art. R53-27
Article R53-27 du Code de procédure pénale

La requête prévue par le premier alinéa de l'article 706-58 précise l'identité de la personne et les raisons pour lesquelles, au regard des éléments figurant dans le dossier de la procédure d'enquête …

Art. R53-28
Article R53-28 du Code de procédure pénale

Les dossiers distincts et le registre prévus par le deuxième alinéa de l'article 706-58 sont conservés par le procureur de la République. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de …

Art. R53-29
Article R53-29 du Code de procédure pénale

Si le juge des libertés et de la détention autorise que la personne soit entendue sans que son identité apparaisse dans la procédure, il est attribué à cette personne un numéro d'ordre qui sera inscri…

Art. R53-3
Article R53-3 du Code de procédure pénale

Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueill…

Art. R53-3
Article R53-3 du Code de procédure pénale

Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueill…

Art. R53-30
Article R53-30 du Code de procédure pénale

A l'issue de son audition, la personne est invitée à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, à préciser si elle déclare persister dans ses déclarations et à signer le procès-verbal…

Art. R53-31
Article R53-31 du Code de procédure pénale

La personne ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 706-58 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au procureu…

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