Code de procédure pénale
Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 relatifs à l'action en réparation et au recouvrement des dommages-intérêts sont applicables aux agents bénéficiaires de l'autorisation mentionnée au I d…
Les professionnels accompagnant les mineurs visés par l'article 706-105-4 sont les suivants : 1° Les personnels des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur …
L'autorisation mentionnée à l'article 706-105-4 est délivrée par écrit par le procureur général compétent. Elle indique le numéro anonymisé par lequel son bénéficiaire pourra s'identifier. En cas d'ur…
Les bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article 706-105-4 peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux dans lesquels ils interviennent. Dans ce cas, ils recourent à…
Il est tenu, au parquet général compétent, un registre coté et paraphé dans lequel sont répertoriées les autorisations mentionnées à l'article R. 53-43-1 et auquel sont annexées les copies de ces auto…
Dans le cas où le numéro d'immatriculation délivré au bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 706-105-4 ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué su…
La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative du premier président ou du p…
La consignation visée à l'article 706-155 est effectuée sur production de l'ordonnance autorisant ou ordonnant la saisie des sommes et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité d…
Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la publicité des saisies de fonds de commerce prévue à l'article 706-157 est soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre…
L'inscription des saisies de fonds de commerce prises sur le fondement de l'article 706-157 est portée dans le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant …
La demande d'inscription visée à l' article R. 521-6 du code de commerce comprend les informations suivantes : 1° La date de la décision ayant ordonné la saisie ; 2° La désignation du propriétaire du …
Lors de la demande d'inscription, le requérant joint au bordereau prévu à l' article R. 521-6 du code de commerce la copie de la décision définitive ayant ordonné la saisie.
Par dérogation à l'article R. 521-20, la radiation de l'inscription est sollicitée par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui produit à l'appui de sa demande la co…
Pour l'application du 1° de l'article R. 521-32 du code de commerce , le requérant indique les éléments d'identification du propriétaire du fonds de commerce saisi.
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 ou que cette liste n'a pas encore été constituée, et q…
La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'a…
Dans les trois mois de l'achèvement de sa mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité qui l'a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l'exercice de la m…
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes est tenu sous le contrôle du magistrat dirigeant le service du casier judiciaire, qui veille au respect des d…
En cas de composition pénale prévue par le 3° de l'article 706-53-2 , l'information de la personne est faite par le procureur de la République ou le délégué du procureur qui remet le document prévu à …
Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-53-2 , le magistrat ou la juridiction qui rend la décision informe l'intéressé et lui notifie ses obligations soit oralement soit par lettre recommandée …
Dans le cas d'une mise en examen prévue par le 5° de l' article 706-53-2 , l'information de la personne et la remise du document prévu à l' article R. 53-8-9 sont faites par le juge d'instruction qui …
Dans les cas prévus par le 6° de l'article 706-53-2 , l'information de la personne et la remise du document prévu par l'article R. 53-8-9 sont faites, dans les conditions fixées par les troisième et q…
La justification et la déclaration de changement d'adresse prévues par l'article 706-53-5 se font au moyen de tout document de moins de trois mois au nom de l'intéressé établissant la réalité de son d…
Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-53-5 , le justificatif visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-13 est remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au c…
Pour satisfaire à l'obligation de présentation visée au cinquième alinéa de l'article 706-53-5 , le justificatif visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé so…
A défaut de réception du courrier visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-14 dans les huit jours des dates définies à l'article R. 53-8-14, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère …
L'obligation de présentation prévue par le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 est exécutée, tous les mois, tous les six mois ou tous les ans selon les cas, dans les périodes déterminées en applica…
Lorsque la personne réside à l'étranger, la justification de son adresse se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au service gestionnaire du fichier. Les documents just…
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, son obligation de justification d'adresse, de déclaration de cha…
L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 4° de l'article 706-53-2 est réalisé par le procureur de la République. L'enregistrement des données à caractère per…
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