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Code de procédure pénale

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Art. R53-8-20
Article R53-8-20 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne se trouve dans un établissement public ou privé dans lequel elle est placée, retenue ou détenue en application d'une décision judiciaire ou administrative, la justification d'adres…

Art. R53-8-23
Article R53-8-23 du Code de procédure pénale

Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'a…

Art. R53-8-24
Article R53-8-24 du Code de procédure pénale

I. - En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7 , peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne…

Art. R53-8-24
Article R53-8-24 du Code de procédure pénale

I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ay…

Art. R53-8-25
Article R53-8-25 du Code de procédure pénale

Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article 706-53-3 au moyen des in…

Art. R53-8-26
Article R53-8-26 du Code de procédure pénale

En application de l'article 706-53-8 , le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions, aux modifications d'adresse relative…

Art. R53-8-27
Article R53-8-27 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10 , pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant…

Art. R53-8-28
Article R53-8-28 du Code de procédure pénale

Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Ce dé…

Art. R53-8-3
Article R53-8-3 du Code de procédure pénale

La vérification de l'identité des personnes inscrites au fichier prévu par le premier alinéa de l'article 706-53-2 est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au servi…

Art. R53-8-32
Article R53-8-32 du Code de procédure pénale

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à qua…

Art. R53-8-33
Article R53-8-33 du Code de procédure pénale

S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article 706-53-10 , le procureur de la République informe le service gestionnaire du fichier de la décision, lequel procède sans délai, selon les cas, à …

Art. R53-8-34
Article R53-8-34 du Code de procédure pénale

Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procé…

Art. R53-8-35
Article R53-8-35 du Code de procédure pénale

Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites : a) A l'expiration des délais prévus par les 1° et 2° de l'article 706-53-4 ; b) Lorsqu'il est informé d'une…

Art. R53-8-36
Article R53-8-36 du Code de procédure pénale

Par dérogation aux articles R. 53-8-33 et R. 53-8-35 , le juge d'instruction, ou son greffier, procède à l'effacement des données inscrites dans le fichier en cas de décision de non-lieu ou de retrait…

Art. R53-8-37
Article R53-8-37 du Code de procédure pénale

Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet spécialement habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent chapi…

Art. R53-8-38
Article R53-8-38 du Code de procédure pénale

Pour les décisions rendues par les cours d'appel ou, le cas échéant, par les cours d'assises, les pouvoirs reconnus au présent chapitre au juge d'instruction ou à son greffier sont exercés par le prés…

Art. R53-8-39
Article R53-8-39 du Code de procédure pénale

L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les personnes autorisées ou habilitées. L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'inte…

Art. R53-8-4
Article R53-8-4 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une f…

Art. R53-8-40
Article R53-8-40 du Code de procédure pénale

Le président de chambre et les deux conseillers de la cour d'appel qui composent la juridiction régionale de la rétention de sûreté appartiennent à la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège ce…

Art. R53-8-41
Article R53-8-41 du Code de procédure pénale

Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, qui doit être exercé dans le délai de …

Art. R53-8-42
Article R53-8-42 du Code de procédure pénale

Les trois conseillers à la Cour de cassation qui composent la juridiction nationale de la rétention de sûreté sont désignés par le premier président de cette Cour pour une durée de trois ans après avi…

Art. R53-8-43
Article R53-8-43 du Code de procédure pénale

Les pourvois contre les décisions de la juridiction nationale de la rétention de sûreté sont examinés par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ils doivent être formés dans un délai de cinq j…

Art. R53-8-44
Article R53-8-44 du Code de procédure pénale

Une surveillance de sûreté d'une durée de deux ans peut être prononcée et, le cas échéant, renouvelée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, à l'égard des personnes mentionnées à l'ar…

Art. R53-8-45
Article R53-8-45 du Code de procédure pénale

L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté proposant le placement sous surveillance de sûreté ou le renouvellement de cette mesure est rendu au vu des éléments figurant dans le d…

Art. R53-8-46
Article R53-8-46 du Code de procédure pénale

Huit mois au moins avant l'expiration de la mesure de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire prononcée à l'encontre d'une personne condamnée à une peine pour laquelle la rétention de sûr…

Art. R53-8-47
Article R53-8-47 du Code de procédure pénale

La décision de placement sous surveillance de sûreté précise les obligations auxquelles la personne est soumise. Lorsque la mesure intervient à la suite d'une surveillance judiciaire ou d'un suivi soc…

Art. R53-8-48
Article R53-8-48 du Code de procédure pénale

Les obligations de la surveillance de sûreté peuvent être adaptées à tout moment pour tenir compte de l'évolution de la personne qui y est soumise. Elles peuvent être modifiées, complétées ou supprimé…

Art. R53-8-49
Article R53-8-49 du Code de procédure pénale

La personne placée sous surveillance de sûreté est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d…

Art. R53-8-5
Article R53-8-5 du Code de procédure pénale

L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de condamnation, ou celui de Nantes si la personne a été condamnée à l'étranger, de la notification des obligati…

Art. R53-8-50
Article R53-8-50 du Code de procédure pénale

Si la surveillance de sûreté intervient à l'issue d'une rétention de sûreté, le juge de l'application des peines territorialement compétent pour contrôler la personne en est avisé avant sa sortie du c…

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