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Code de procédure pénale

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Art. R61-10
Article R61-10 du Code de procédure pénale

La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71 . L…

Art. R61-10
Article R61-10 du Code de procédure pénale

Les décisions relatives à l'habilitation provisoire des associations et à l'établissement de las liste des travaux d'intérêt général sont communiquées au président du tribunal de grande instance et au…

Art. R61-11
Article R61-11 du Code de procédure pénale

L'examen de dangerosité prévu par l'article 763-10 est réalisé par un psychiatre et un psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie, autres que c…

Art. R61-11
Article R61-11 du Code de procédure pénale

Les organismes mettant en oeuvre des travaux d'intérêt général adressent chaque année un rapport au juge de l'application des peines.

Art. R61-12
Article R61-12 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du travail d'intérêt général. Sa décision précise : 1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ; 2° Le travail ou les t…

Art. R61-12
Article R61-12 du Code de procédure pénale

Les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile prévu par l' article L. 544-2 du code pénitentia…

Art. R61-2
Article R61-2 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis fin à l'emprisonnement prévu au troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal s'il lui apparaît que le con…

Art. R61-2
Article R61-2 du Code de procédure pénale

Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation le responsable désigné pour as…

Art. R61-2
Article R61-2 du Code de procédure pénale

Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation le responsable désigné pour as…

Art. R61-21
Article R61-21 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un agent de probation. Si le travail à exécuter est inscrit sur l…

Art. R61-21
Article R61-21 du Code de procédure pénale

Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les placements sous surveillance électronique mobile prononcés en application des dispositions des articles 131-36-9 du code pénal ou 72…

Art. R61-22
Article R61-22 du Code de procédure pénale

Les fonctionnalités et modalités d'homologation du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile sont déterminées par les dispositions de l'article R. 544-7 du code pénitentiai…

Art. R61-23
Article R61-23 du Code de procédure pénale

Lorsqu'elle est saisie d'une demande portant sur une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile ou lorsqu'elle envisage de prononcer d'office une telle mesure, la juridiction…

Art. R61-23
Article R61-23 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.

Art. R61-24
Article R61-24 du Code de procédure pénale

Le responsable désigné informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à …

Art. R61-24
Article R61-24 du Code de procédure pénale

La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l' article R. 544-7 du code pénitentiaire ne pr…

Art. R61-25
Article R61-25 du Code de procédure pénale

Lorsqu'elle décide d'admettre une personne à une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, la juridiction de l'application des peines lui notifie les conditions d'exécution…

Art. R61-25
Article R61-25 du Code de procédure pénale

En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable désigné peut suspendre l'exécution du travail. Il en donne sans délai avis au juge de l'a…

Art. R61-26
Article R61-26 du Code de procédure pénale

L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation ainsi qu'au cOndamné un document attestant que ce travail…

Art. R61-26
Article R61-26 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 723-34 , 763-3 et 763-11 , la juridiction de l'application des peines notifie à l'intéressé les modifications des conditions d'exécution du…

Art. R61-27
Article R61-27 du Code de procédure pénale

Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif prévu par l' article R. 544-7 du code pénitentiaire , ainsi que le contrôle du respect des obligations de la pe…

Art. R61-27
Article R61-27 du Code de procédure pénale

Lorsque la condamnation à un travail d'intérêt général ou à une peine d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est prononcée par une juridiction po…

Art. R61-27-1
Article R61-27-1 du Code de procédure pénale

Si le condamné refuse la pose du dispositif, le juge de l'application des peines organise sans délai le débat contradictoire prévu par l'article 712-6 pour décider éventuellement de l'une des mesures …

Art. R61-3
Article R61-3 du Code de procédure pénale

Un dossier individuel concernant la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenu par le greffier du juge de l'application des peines. Ce dossier comprend des copies des documents issus de l…

Art. R61-30
Article R61-30 du Code de procédure pénale

La prolongation de la durée du placement sous surveillance électronique mobile prévue par le cinquième alinéa de l'article 763-10 est décidée selon les modalités prévues par l'article 712-6, après un …

Art. R61-30
Article R61-30 du Code de procédure pénale

La décision du juge des enfants fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général est notifiée au condamné mineur et à ses parents tuteurs ou gardiens ; avis en est donné au procureur de l…

Art. R61-31
Article R61-31 du Code de procédure pénale

Le jeune condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôles suivantes. 1° Répondre aux convocations du juge des enfants et de l'éducateur ou du service désigné conforméme…

Art. R61-31
Article R61-31 du Code de procédure pénale

Les décisions concernant la modification des obligations auxquelles est astreint le condamné, relatives aux horaires d'assignation ou aux zones d'exclusion, aux zones d'inclusion ou aux zones tampon, …

Art. R61-31-1
Article R61-31-1 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines peut, par décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-8 , suspendre l'exécution du placement sous surveillance électronique mobile pour des raison…

Art. R61-32
Article R61-32 du Code de procédure pénale

La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile prononcé par la juridiction de jugement dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ne peut excéder, compte tenu, le cas échéant, des r…

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