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Code de procédure pénale

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Art. 480
Article 480 du Code de procédure pénale

Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.

Art. 480-1
Article 480-1 du Code de procédure pénale

Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu q…

Art. 481
Article 481 du Code de procédure pénale

Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fon…

Art. 482
Article 482 du Code de procédure pénale

Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande. Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la par…

Art. 484
Article 484 du Code de procédure pénale

Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481 . La cour d'appel peut refuser la …

Art. 484-1
Article 484-1 du Code de procédure pénale

En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de justice, le tribunal correctionnel peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la sais…

Art. 485
Article 485 du Code de procédure pénale

Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision. Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou respo…

Art. 485-1
Article 485-1 du Code de procédure pénale

En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d'emprisonnement ferme, la motivation doit également po…

Art. 486
Article 486 du Code de procédure pénale

La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée. Après avoir été signée par le président et le…

Art. 487
Article 487 du Code de procédure pénale

Sauf les cas prévus par les articles 410 , 411 , 414 , 415 , 416 et 424 , toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi…

Art. 488
Article 488 du Code de procédure pénale

Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.

Art. 489
Article 489 du Code de procédure pénale

Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution. Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.

Art. 49
Article 49 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a c…

Art. 490
Article 490 du Code de procédure pénale

L'opposition est portée à la connaissance du ministère public, à charge par lui d'en aviser la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 490-1
Article 490-1 du Code de procédure pénale

Lorsque l'opposant est détenu, l'opposition peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée, par le chef de…

Art. 491
Article 491 du Code de procédure pénale

Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu rés…

Art. 492
Article 492 du Code de procédure pénale

Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domici…

Art. 493
Article 493 du Code de procédure pénale

La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 491 , lesquels courent à compter de la si…

Art. 493-1
Article 493-1 du Code de procédure pénale

En l'absence d'opposition, les biens confisqués par défaut deviennent la propriété de l'Etat à l'expiration du délai de prescription de la peine.

Art. 494
Article 494 du Code de procédure pénale

L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été f…

Art. 494-1
Article 494-1 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement …

Art. 495
Article 495 du Code de procédure pénale

Dans tous les cas, les frais de la signification du jugement par défaut et de l'opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante.

Art. 495
Article 495 du Code de procédure pénale

I.-Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu'il résulte de l'enquête de police …

Art. 495
Article 495 du Code de procédure pénale

Dans tous les cas, les frais de la signification du jugement par défaut et de l'opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante.

Art. 495-1
Article 495-1 du Code de procédure pénale

Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le président statue sans débat préalable par une ordonnance …

Art. 495-1
Article 495-1 du Code de procédure pénale

Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le président statue sans débat préalable par une ordonnance …

Art. 495-10
Article 495-10 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, du délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 495-8, le procureur de …

Art. 495-11
Article 495-11 du Code de procédure pénale

L'ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d'une part, que la personne, …

Art. 495-11-1
Article 495-11-1 du Code de procédure pénale

Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa de l'article 495-11 ne sont pas remplies, le président peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la…

Art. 495-12
Article 495-12 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal judiciaire ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la Républi…

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