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Code de procédure pénale

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Art. 440
Article 440 du Code de procédure pénale

Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former op…

Art. 441
Article 441 du Code de procédure pénale

Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.

Art. 442
Article 442 du Code de procédure pénale

Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l'intermédiaire d…

Art. 442
Article 442 du Code de procédure pénale

Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.

Art. 442-1
Article 442-1 du Code de procédure pénale

Sous réserve des dispositions de l'article 401 , le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personne…

Art. 443
Article 443 du Code de procédure pénale

Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 407 et 408 sont applicables.

Art. 444
Article 444 du Code de procédure pénale

Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité. Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuiva…

Art. 445
Article 445 du Code de procédure pénale

Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de …

Art. 446
Article 446 du Code de procédure pénale

Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Art. 447
Article 447 du Code de procédure pénale

Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.

Art. 448
Article 448 du Code de procédure pénale

Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions : 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ; 2° Du fils, de…

Art. 449
Article 449 du Code de procédure pénale

Toutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés.

Art. 45
Article 45 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe ne relevant pas de la procédure de …

Art. 450
Article 450 du Code de procédure pénale

Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats. Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.

Art. 451
Article 451 du Code de procédure pénale

La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avert…

Art. 452
Article 452 du Code de procédure pénale

Les témoins déposent oralement. Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.

Art. 453
Article 453 du Code de procédure pénale

Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. Les notes d'audience sont signées pa…

Art. 454
Article 454 du Code de procédure pénale

Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1 , le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires. Le témoin peut se…

Art. 455
Article 455 du Code de procédure pénale

Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Art. 456
Article 456 du Code de procédure pénale

Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité. Les parties et leurs…

Art. 457
Article 457 du Code de procédure pénale

Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires…

Art. 458
Article 458 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice. Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, menti…

Art. 459
Article 459 du Code de procédure pénale

Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience. Le tr…

Art. 46
Article 46 du Code de procédure pénale

En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines d…

Art. 460
Article 460 du Code de procédure pénale

L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présent…

Art. 460-1
Article 460-1 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne qui se prétend lésée s'est constituée partie civile selon les modalités prévues à l'article 420-1 , le président donne lecture de sa demande dès que l'instruction à l'audience est …

Art. 461
Article 461 du Code de procédure pénale

Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués. Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invit…

Art. 462
Article 462 du Code de procédure pénale

Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera …

Art. 462
Article 462 du Code de procédure pénale

Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera …

Art. 463
Article 463 du Code de procédure pénale

S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. Ce supplément d'information obéit aux…

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