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Code de procédure pénale

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Art. 496
Article 496 du Code de procédure pénale

Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel. L'appel est porté à la cour d'appel.

Art. 497
Article 497 du Code de procédure pénale

La faculté d'appeler appartient : 1° Au prévenu ; 2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ; 3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; 4° Au pro…

Art. 498
Article 498 du Code de procédure pénale

Sans préjudice de l'article 505 , l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la significati…

Art. 498-1
Article 498-1 du Code de procédure pénale

Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été s…

Art. 499
Article 499 du Code de procédure pénale

Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.

Art. 5
Article 5 du Code de procédure pénale

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public…

Art. 5-1
Article 5-1 du Code de procédure pénale

Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux …

Art. 50
Article 50 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement cha…

Art. 500
Article 500 du Code de procédure pénale

En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

Art. 500-1
Article 500-1 du Code de procédure pénale

Sauf lorsqu'il intervient moins de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appel…

Art. 501
Article 501 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2 ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire…

Art. 502
Article 502 du Code de procédure pénale

La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La déclaration indique si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision …

Art. 503
Article 503 du Code de procédure pénale

Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'étab…

Art. 503-1
Article 503-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et signifi…

Art. 504
Article 504 du Code de procédure pénale

Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau o…

Art. 505
Article 505 du Code de procédure pénale

En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision. Sans préjudice de l'application des …

Art. 505-1
Article 505-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498 , 500 ou 505 , lorsque l'appel est devenu sans objet, qu'il a été formé sans respecter les formalités prévues à l'article 5…

Art. 506
Article 506 du Code de procédure pénale

Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1 , 464-2 , 471 , …

Art. 507
Article 507 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure. Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des d…

Art. 508
Article 508 du Code de procédure pénale

Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête. Dès qu…

Art. 509
Article 509 du Code de procédure pénale

L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel conformément au deuxième alinéa de l'article 502 et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515 …

Art. 509-1
Article 509-1 du Code de procédure pénale

Le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels dans un délai de quatre mois à compter soit de l'appel, si le prévenu est détenu, soit de la date à laquelle le prévenu a été ul…

Art. 51
Article 51 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux…

Art. 510
Article 510 du Code de procédure pénale

La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats …

Art. 511
Article 511 du Code de procédure pénale

Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur géné…

Art. 512
Article 512 du Code de procédure pénale

Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel, y compris les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 464, sous réserve des dispositions suivant…

Art. 513
Article 513 du Code de procédure pénale

L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé. Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 . Le ministè…

Art. 514
Article 514 du Code de procédure pénale

Si la cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable. Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.

Art. 515
Article 515 du Code de procédure pénale

La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. La cour ne peut, sur le seul appel du …

Art. 515-1
Article 515-1 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appe…

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