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Code de procédure pénale

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Art. 694-13
Article 694-13 du Code de procédure pénale

Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des saisies ordonnées. Il en est de même l…

Art. 694-14
Article 694-14 du Code de procédure pénale

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne.

Art. 694-15
Article 694-15 du Code de procédure pénale

Sauf lorsqu'il en est disposé autrement par le présent code, les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne se font par l'inte…

Art. 694-16
Article 694-16 du Code de procédure pénale

Une décision d'enquête européenne est une décision judiciaire émise par un Etat membre, appelé Etat d'émission, demandant à un autre Etat membre, appelé Etat d'exécution, en utilisant des formulaires …

Art. 694-17
Article 694-17 du Code de procédure pénale

Les Etats membres reconnaissent sans aucune formalité une décision d'enquête européenne et ils l'exécutent de la même manière et selon les mêmes modalités que si la demande émanait d'une autorité ju…

Art. 694-18
Article 694-18 du Code de procédure pénale

Il n'y a pas lieu à émission d'une décision d'enquête européenne : 1° Lorsqu'est mise en place une équipe commune d'enquête en application des articles 695-2 et 695-3 ; toutefois, lorsqu'une autorité …

Art. 694-19
Article 694-19 du Code de procédure pénale

Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret.

Art. 694-2
Article 694-2 du Code de procédure pénale

Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magi…

Art. 694-20
Article 694-20 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République, le juge d'instruction, la chambre de l'instruction et son président ainsi que les juridictions de jugement ou d'application des peines et leurs présidents peuvent, à l'o…

Art. 694-21
Article 694-21 du Code de procédure pénale

Toute décision d'enquête européenne est rédigée en utilisant un formulaire complété, signé, et dont le contenu est certifié comme étant exact et correct par l'autorité judiciaire d'émission, qui compo…

Art. 694-22
Article 694-22 du Code de procédure pénale

La décision d'enquête européenne fait l'objet d'une traduction dans une langue officielle de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées…

Art. 694-23
Article 694-23 du Code de procédure pénale

La décision d'enquête européenne est transmise directement aux autorités compétentes de l'Etat d'exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et d'en établir l'authenticité. Toute a…

Art. 694-24
Article 694-24 du Code de procédure pénale

Le fait que la mesure d'enquête réalisée dans l'Etat d'exécution ait été contestée avec succès devant les autorités de cet Etat et conformément au droit de cet Etat n'entraîne pas par lui-même la nu…

Art. 694-25
Article 694-25 du Code de procédure pénale

Une personne détenue sur le territoire national ne peut être transférée dans un autre Etat pour les nécessités de l'exécution d'une décision d'enquête européenne que si elle y consent préalablement …

Art. 694-26
Article 694-26 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une personne détenue sur le territoire d'un Etat membre est transférée sur le territoire national en exécution d'une décision d'enquête européenne émise par une autorité judiciaire française,…

Art. 694-27
Article 694-27 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une décision d'enquête est émise en vue de déterminer si une personne physique ou morale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes auprès d'un établissement bancaire ou financier ou d'obten…

Art. 694-28
Article 694-28 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il émet une décision d'enquête afin d'obtenir l'assistance technique d'un Etat membre aux fins de mise en place d'une interception de télécommunications, le magistrat précise dans sa demande …

Art. 694-29
Article 694-29 du Code de procédure pénale

Toute décision d'enquête européenne transmise aux autorités françaises doit être émise ou validée par une autorité judiciaire. Cette décision peut concerner, dans l'Etat d'émission, soit des procédu…

Art. 694-3
Article 694-3 du Code de procédure pénale

Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code. Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est …

Art. 694-30
Article 694-30 du Code de procédure pénale

La décision d'enquête européenne destinée aux autorités françaises est adressée, selon les distinctions prévues aux deuxième et troisième alinéas, au procureur de la République ou au juge d'instructio…

Art. 694-31
Article 694-31 du Code de procédure pénale

Le magistrat saisi refuse de reconnaître ou d'exécuter une décision d'enquête européenne dans l'un des cas suivants : 1° Si un privilège ou une immunité fait obstacle à son exécution ; lorsque ce priv…

Art. 694-32
Article 694-32 du Code de procédure pénale

Les catégories d'infractions pour lesquelles une décision d'enquête ne peut être refusée en application du 8° de l'article 694-31 sont les suivantes : 1° Participation à une organisation criminelle ; …

Art. 694-33
Article 694-33 du Code de procédure pénale

Les mesures pour lesquelles une décision d'enquête ne peut être refusée en application des 8° et 9° de l'article 694-31 sont les suivantes : 1° L'obtention d'informations ou d'éléments de preuve qui s…

Art. 694-34
Article 694-34 du Code de procédure pénale

Si l'exécution de la décision d'enquête européenne risque de nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, de mettre en danger la source d'information ou de comporter l'utilisation…

Art. 694-35
Article 694-35 du Code de procédure pénale

Le magistrat saisi prend la décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution de la décision d'enquête européenne avec la même célérité et priorité que dans le cadre d'une procédure nationale s…

Art. 694-36
Article 694-36 du Code de procédure pénale

La décision d'enquête est exécutée conformément aux formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, sauf si la loi en dispose autrement et sous réserve, à peine de nullité…

Art. 694-37
Article 694-37 du Code de procédure pénale

La décision d'enquête est exécutée dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision prévue par l'article 694-35 . Si des circonstances particuli…

Art. 694-38
Article 694-38 du Code de procédure pénale

Lorsque la mesure d'enquête demandée n'est pas prévue par le présent code ou qu'elle ne pourrait être exécutée dans le cadre d'une procédure nationale similaire, le magistrat saisi a recours, chaque f…

Art. 694-39
Article 694-39 du Code de procédure pénale

Le magistrat saisi ne peut refuser l'assistance des autorités de l'Etat d'émission à l'exécution de la décision d'enquête sur le territoire national que si elle apparaît de nature à réduire les droi…

Art. 694-4
Article 694-4 du Code de procédure pénale

Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la Républi…

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