Article 64 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : 1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ; 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ; 3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ; 4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ; 5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes. Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention. II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article 64 du Code de procédure pénale ?
I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : 1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ; 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ; 3° Le …
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