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Code de procédure pénale

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Art. 655
Article 655 du Code de procédure pénale

La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties in…

Art. 656
Article 656 du Code de procédure pénale

La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier p…

Art. 656-1
Article 656-1 du Code de procédure pénale

Lorsque le témoignage d'un agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du mêm…

Art. 656-2
Article 656-2 du Code de procédure pénale

L'autorité judiciaire peut recueillir le témoignage d'experts d'organisations internationales ou utiliser un rapport qu'ils ont rédigé comme faisceau d'indices permettant d'établir l'élément matériel …

Art. 657
Article 657 du Code de procédure pénale

Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une b…

Art. 658
Article 658 du Code de procédure pénale

Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est r…

Art. 659
Article 659 du Code de procédure pénale

Tous autres conflits de compétence sont portés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle est saisie par requête du ministère public ou des parties. La Cour de cassation peut aussi…

Art. 66
Article 66 du Code de procédure pénale

Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés sur-le-champ ou dès que possible et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.

Art. 660
Article 660 du Code de procédure pénale

La chambre criminelle peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux parties. Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, ave…

Art. 661
Article 661 du Code de procédure pénale

L'arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas où la communication de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte reçu a…

Art. 662
Article 662 du Code de procédure pénale

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affair…

Art. 663
Article 663 du Code de procédure pénale

Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelle…

Art. 664
Article 664 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une décision prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt…

Art. 665
Article 665 du Code de procédure pénale

Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassat…

Art. 665-1
Article 665-1 du Code de procédure pénale

Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu. La r…

Art. 666
Article 666 du Code de procédure pénale

Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation.

Art. 667
Article 667 du Code de procédure pénale

L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique, pour les motifs énoncés au premier alinéa de l'article 665-1 , pour suspicion légitime ou dans l'intérêt d'une bonne administration de …

Art. 667-1
Article 667-1 du Code de procédure pénale

Si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l'existence des incomptabilités prévues par la loi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le renvoi devant l…

Art. 668
Article 668 du Code de procédure pénale

Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après : 1° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin sont parents ou alliés de l'une…

Art. 669
Article 669 du Code de procédure pénale

La personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel…

Art. 67
Article 67 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles 54 à 66, à l'exception de celles de l 'article 64-1 , sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.

Art. 67
Article 67 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles 54 à 66, à l'exception de celles de l 'article 64-1 , sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.

Art. 670
Article 670 du Code de procédure pénale

Le premier président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé. La requête en récusation ne dessaisit p…

Art. 671
Article 671 du Code de procédure pénale

Le premier président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée ; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête…

Art. 672
Article 672 du Code de procédure pénale

Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel doit faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général p…

Art. 673
Article 673 du Code de procédure pénale

Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros.

Art. 674
Article 674 du Code de procédure pénale

Aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n…

Art. 674-1
Article 674-1 du Code de procédure pénale

La demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation, saisie en matière pénale, doit être motivée ; elle est déposée au greffe. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.

Art. 674-2
Article 674-2 du Code de procédure pénale

La chambre compétente statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après observations du magistrat récusé. Pour le surplus, les dispositions du livre II, titre XX, du code de procédure civile…

Art. 675
Article 675 du Code de procédure pénale

Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457 , les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nono…

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