Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de procédure pénale

5 173 articles disponibles Page 44 / 173
Art. 63-4-2-1
Article 63-4-2-1 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l'audition de la personne gardée à vue …

Art. 63-4-3
Article 63-4-3 du Code de procédure pénale

L'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement l…

Art. 63-4-3-1
Article 63-4-3-1 du Code de procédure pénale

Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu où elle doit être entendue ou faire l'objet d'un des actes prévus à l'article 61-3 , son avocat en est informé sans délai.

Art. 63-4-4
Article 63-4-4 du Code de procédure pénale

Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des infor…

Art. 63-4-5
Article 63-4-5 du Code de procédure pénale

Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa deman…

Art. 63-5
Article 63-5 du Code de procédure pénale

La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessa…

Art. 63-6
Article 63-6 du Code de procédure pénale

Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle c…

Art. 63-7
Article 63-7 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à une fouille intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisé…

Art. 63-8
Article 63-8 du Code de procédure pénale

A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat. Si l…

Art. 63-9
Article 63-9 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la dir…

Art. 64
Article 64 du Code de procédure pénale

I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : 1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ; 2° La durée des auditions d…

Art. 64-1
Article 64-1 du Code de procédure pénale

Les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet …

Art. 642
Article 642 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il est porté à la connaissance du procureur de la République qu'une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le procureur de la République peut se…

Art. 643
Article 643 du Code de procédure pénale

Dans toute information pour faux en écritures, le juge d'instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe…

Art. 644
Article 644 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descrip…

Art. 645
Article 645 du Code de procédure pénale

Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d'instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de c…

Art. 646
Article 646 du Code de procédure pénale

Si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère …

Art. 647
Article 647 du Code de procédure pénale

La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe. Elle est signée par le demandeur ou par un avocat…

Art. 647-1
Article 647-1 du Code de procédure pénale

Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général. Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux. …

Art. 647-2
Article 647-2 du Code de procédure pénale

L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. A cette som…

Art. 647-3
Article 647-3 du Code de procédure pénale

Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux. Cette déclaration est signifiée au demandeur.

Art. 647-4
Article 647-4 du Code de procédure pénale

Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour y être procédé, suiv…

Art. 648
Article 648 du Code de procédure pénale

Lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des minutes d'arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et le…

Art. 649
Article 649 du Code de procédure pénale

S'il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l'arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridi…

Art. 65
Article 65 du Code de procédure pénale

Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou te…

Art. 650
Article 650 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il n'existe plus en matière criminelle d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, mais s'il existe encore la déclaration de la cour et du jury mentionnée sur la feuille de questions, comm…

Art. 651
Article 651 du Code de procédure pénale

Lorsque la déclaration de la cour et du jury ne peut plus être représentée ou lorsque l'affaire a été jugée par contumace et qu'il n'en existe aucun acte par écrit, l'instruction est recommencée à par…

Art. 652
Article 652 du Code de procédure pénale

Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justic…

Art. 653
Article 653 du Code de procédure pénale

Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.

Art. 654
Article 654 du Code de procédure pénale

Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d'appel ou, si le témoin réside h…

Posez votre question sur le Code de procédure pénale

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question