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Code de procédure pénale

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Art. 623-1
Article 623-1 du Code de procédure pénale

La cour de révision et de réexamen désigne en son sein, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, cinq magistrats titulaires et cinq magistrats suppléants composant la commission d'instructi…

Art. 624
Article 624 du Code de procédure pénale

La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen, qui se prononce sur sa recevabilité. Lorsque la demande est manifes…

Art. 624-1
Article 624-1 du Code de procédure pénale

Lorsque la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d'une demande en réexamen, son président statue par ordonnance. Il saisit la formation de jugement de la cour de …

Art. 624-2
Article 624-2 du Code de procédure pénale

Lorsque la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d'une demande en révision en application de l'article 622 , elle prend en compte l'ensemble des faits nouveaux ou…

Art. 624-3
Article 624-3 du Code de procédure pénale

Si la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen estime que l'affaire n'est pas en l'état, elle ordonne l'exécution d'un supplément d'information confié à l'un ou à plusieurs de ses m…

Art. 624-4
Article 624-4 du Code de procédure pénale

Pour l'application du présent titre, le requérant est représenté dans la procédure et assisté au cours des débats par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, commis d'office. Si la demande en révis…

Art. 624-5
Article 624-5 du Code de procédure pénale

Le requérant peut, au cours de l'instruction de sa demande, saisir la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à…

Art. 624-6
Article 624-6 du Code de procédure pénale

Le requérant et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme nu…

Art. 624-7
Article 624-7 du Code de procédure pénale

La formation de jugement de la cour de révision et de réexamen rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée, sauf lorsqu'il e…

Art. 625
Article 625 du Code de procédure pénale

Pour l'application des articles 623 et 625 , le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

Art. 625
Article 625 du Code de procédure pénale

La commission d'instruction et la formation de jugement peuvent saisir la chambre criminelle d'une demande de suspension de l'exécution de la condamnation. Le condamné peut également demander la suspe…

Art. 626
Article 626 du Code de procédure pénale

La personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit par une décision pénale définitive ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ou, en cas de décès ou d'absence déclarée, les personnes menti…

Art. 626-1
Article 626-1 du Code de procédure pénale

Sans préjudice du chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de l'organisation judiciaire , un condamné reconnu innocent à la suite d'une révision ou d'un réexamen accordé en application du prés…

Art. 627
Article 627 du Code de procédure pénale

Pour l'application du statut de la Cour pénale internationale signé le 18 juillet 1998, la France participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées…

Art. 627-1
Article 627-1 du Code de procédure pénale

Les demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de …

Art. 627-10
Article 627-10 du Code de procédure pénale

L'arrêt rendu par la chambre de l'instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés …

Art. 627-11
Article 627-11 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles 627-4 à 627-10 sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénal…

Art. 627-12
Article 627-12 du Code de procédure pénale

Le transit sur le territoire français est autorisé conformément à l'article 89 du statut par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.

Art. 627-13
Article 627-13 du Code de procédure pénale

Lorsque la cour sollicite l'extension des conditions de la remise accordée par les autorités françaises, la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut, qui la c…

Art. 627-14
Article 627-14 du Code de procédure pénale

La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut peut, si elle y consent, être remise à la Cour pénale internationale avant que les auto…

Art. 627-15
Article 627-15 du Code de procédure pénale

Toute personne détenue sur le territoire de la République peut, si elle y consent, être transférée à la Cour pénale internationale à des fins d'identification ou d'audition ou pour l'accomplissement d…

Art. 627-16
Article 627-16 du Code de procédure pénale

Lorsque la Cour pénale internationale en fait la demande, l'exécution des peines d'amende et de confiscation ou des décisions concernant les réparations prononcées par celle-ci est autorisée par le tr…

Art. 627-17
Article 627-17 du Code de procédure pénale

L'autorisation d'exécution rendue par le tribunal correctionnel en vertu de l'article précédent entraîne, selon la décision de la Cour pénale internationale, transfert du produit des amendes et des bi…

Art. 627-18
Article 627-18 du Code de procédure pénale

Lorsque, en application de l'article 103 du statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour pénale internationale sur le territoire de la République afin que celle-ci …

Art. 627-19
Article 627-19 du Code de procédure pénale

Dès son arrivée sur le territoire de la République, la personne transférée est présentée au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procè…

Art. 627-2
Article 627-2 du Code de procédure pénale

Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur de la République antiterroriste ou par le juge d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en prés…

Art. 627-20
Article 627-20 du Code de procédure pénale

Si la personne condamnée dépose une demande de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de détention à domicile sous surveillance…

Art. 627-3
Article 627-3 du Code de procédure pénale

L'exécution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe 1 de l'article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues pa…

Art. 627-4
Article 627-4 du Code de procédure pénale

Les demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées par la Cour pénale internationale sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, aux autorités compétentes en vert…

Art. 627-5
Article 627-5 du Code de procédure pénale

Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce déla…

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