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Code de procédure pénale

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Art. 627-6
Article 627-6 du Code de procédure pénale

La personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et écrouée à la maison d'arrêt du ressort de la cour d'appel de Paris. Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours à compte…

Art. 627-7
Article 627-7 du Code de procédure pénale

La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au procureur général. Sur la d…

Art. 627-8
Article 627-8 du Code de procédure pénale

Lorsque la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Toute autre que…

Art. 627-9
Article 627-9 du Code de procédure pénale

La mise en liberté ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instructi…

Art. 628
Article 628 du Code de procédure pénale

Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits de guerre, ainsi que les infractions qui leur sont connexes, sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des …

Art. 628-1
Article 628-1 du Code de procédure pénale

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628 , le procureur de la République antiterroriste , le juge d'instruction et la cour d…

Art. 628-10
Article 628-10 du Code de procédure pénale

Le présent sous-titre est également applicable, lorsque la loi pénale française est applicable, aux crimes de torture au sens de l'article 1er de la convention contre la torture et autres peines ou tr…

Art. 628-2
Article 628-2 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628 , requérir le juge d'instruction de s…

Art. 628-3
Article 628-3 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628 et ne relèvent pas de sa…

Art. 628-4
Article 628-4 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l'article 628-3 , il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviser…

Art. 628-5
Article 628-5 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus aux articles 628-2 à 628-4, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision …

Art. 628-6
Article 628-6 du Code de procédure pénale

Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 628-2 ou 628-3 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, …

Art. 628-7
Article 628-7 du Code de procédure pénale

Par dérogation à l'article 712-10 , sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'appli…

Art. 628-8
Article 628-8 du Code de procédure pénale

Le chapitre II du titre XXV du présent livre IV, à l'exception des articles 706-88-1 et 706-88-2 , est applicable à l'enquête, la poursuite et l'instruction des crimes entrant dans le champ d'applicat…

Art. 628-8-1
Article 628-8-1 du Code de procédure pénale

Par dérogation à l'article 11, pour les procédures d'enquête ou d'instruction ouvertes sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l' article 628 , le pro…

Art. 628-9
Article 628-9 du Code de procédure pénale

Peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès des juridictions et magistrats mentionnés à l'article 628-1 les fonctionnaires de catégories A et B ainsi que les personnes titulaires, dans…

Art. 63
Article 63 du Code de procédure pénale

I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire…

Art. 63
Article 63 du Code de procédure pénale

I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire…

Art. 63-1
Article 63-1 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 63-1
Article 63-1 du Code de procédure pénale

La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend,…

Art. 63-2
Article 63-2 du Code de procédure pénale

I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frè…

Art. 63-2
Article 63-2 du Code de procédure pénale

I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frè…

Art. 63-3
Article 63-3 du Code de procédure pénale

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut de…

Art. 63-3
Article 63-3 du Code de procédure pénale

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut de…

Art. 63-3-1
Article 63-3-1 du Code de procédure pénale

Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office. L'avocat peut également être désigné …

Art. 63-3-1
Article 63-3-1 du Code de procédure pénale

Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office. L'avocat peut également être désigné …

Art. 63-4
Article 63-4 du Code de procédure pénale

L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. La durée de l'ent…

Art. 63-4
Article 63-4 du Code de procédure pénale

L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. La durée de l'ent…

Art. 63-4-1
Article 63-4-1 du Code de procédure pénale

A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant at…

Art. 63-4-2
Article 63-4-2 du Code de procédure pénale

La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'off…

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