Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de procédure pénale

5 174 articles disponibles Page 52 / 173
Art. 695-9-44
Article 695-9-44 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une information a été transmise par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou par un service ou une unité mentionné à l'article 695-9-31 au point de contact unique ou à un …

Art. 695-9-45
Article 695-9-45 du Code de procédure pénale

Les informations transmises par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent être utilisées par le service destinat…

Art. 695-9-45-1
Article 695-9-45-1 du Code de procédure pénale

Si des données à caractère personnel transmises par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou par le service ou l'unité mentionné à l'article 695-9-31 se révèlent inexactes ou inc…

Art. 695-9-46
Article 695-9-46 du Code de procédure pénale

Sous réserve des articles 695-9-39, 695-9-43 et 695-9-44, les informations transmises par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou par un service ou une unité mentionné à l'artic…

Art. 695-9-47-1
Article 695-9-47-1 du Code de procédure pénale

Les personnes mentionnées à l' article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales répondent par l'intermédiaire de l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 20…

Art. 695-9-48
Article 695-9-48 du Code de procédure pénale

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'échange des informations mentionnées à l'article 695-9-31 entre les services ou unités mentionnés au même article et les services compétent…

Art. 695-9-49
Article 695-9-49 du Code de procédure pénale

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe, notamment, les modalités et délais dans lesquels les informations son…

Art. 695-9-5
Article 695-9-5 du Code de procédure pénale

Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes a…

Art. 695-9-50
Article 695-9-50 du Code de procédure pénale

Pour l'application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007, relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'iden…

Art. 695-9-51
Article 695-9-51 du Code de procédure pénale

Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réser…

Art. 695-9-52
Article 695-9-52 du Code de procédure pénale

Les deux premiers alinéas de l'article 695-9-40 sont applicables aux demandes d'information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.

Art. 695-9-53
Article 695-9-53 du Code de procédure pénale

La présente section est applicable à l'échange des informations mentionnées à l'article 695-9-51 entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des Etats parties à …

Art. 695-9-54
Article 695-9-54 du Code de procédure pénale

Pour l'application de la décision-cadre 2009/948/ JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des pr…

Art. 695-9-55
Article 695-9-55 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 695-9-54 , les dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction ne font pas obstacle à la communication par l'autorité judiciaire compé…

Art. 695-9-56
Article 695-9-56 du Code de procédure pénale

Les informations demandées par l'autorité requérante de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ou à compromettre la sécurité d'une personne ne sont pas com…

Art. 695-9-57
Article 695-9-57 du Code de procédure pénale

L'autorité judiciaire qui décide, sur la base des informations qu'elle a recueillies conformément à l'article 695-9-54 et après consultation avec les autorités compétentes des autres Etats membres con…

Art. 695-9-6
Article 695-9-6 du Code de procédure pénale

La décision de gel et le certificat sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, transmis directement par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exéc…

Art. 695-9-7
Article 695-9-7 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents, en vertu des dispositions du présent code, pour ordon…

Art. 695-9-8
Article 695-9-8 du Code de procédure pénale

La décision de gel prise par un juge d'instruction est transmise par celui-ci, avec son certificat, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6 . Dan…

Art. 695-9-9
Article 695-9-9 du Code de procédure pénale

Les décisions qui emportent mainlevée de la décision de gel sont transmises sans délai, selon les modalités prévues à l'article 695-9-8 , à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution.

Art. 696
Article 696 du Code de procédure pénale

En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces dispositions…

Art. 696-1
Article 696-1 du Code de procédure pénale

Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n'ayant pas été l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la présente section.

Art. 696-10
Article 696-10 du Code de procédure pénale

Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Les articles 63-1 à 63-7 sont…

Art. 696-100
Article 696-100 du Code de procédure pénale

La reconnaissance de la décision de protection européenne est refusée dans les cas suivants : 1° La décision de protection européenne est incomplète ou n'a pas été complétée dans le délai fixé par l'a…

Art. 696-101
Article 696-101 du Code de procédure pénale

La reconnaissance de la décision de protection européenne peut être refusée si cette décision est fondée : 1° Sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le ter…

Art. 696-102
Article 696-102 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il décide de reconnaître la décision de protection européenne, le juge des libertés et de la détention détermine les mesures de protection prévues par la législation française pour assurer la p…

Art. 696-103
Article 696-103 du Code de procédure pénale

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'article 696-102 est notifiée sans délai à l'auteur de l'infraction. L'auteur de l'infraction est, en outre, informé par u…

Art. 696-104
Article 696-104 du Code de procédure pénale

Le juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, ainsi que la victime, de toute décision de refus et en précise les…

Art. 696-105
Article 696-105 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout manquement aux mesures exécutoires sur le territoire de l…

Art. 696-106
Article 696-106 du Code de procédure pénale

Lorsque le juge des libertés et de la détention a été informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission d'une modification des mesures fondant la décision de protection européenne, il modifie en …

Posez votre question sur le Code de procédure pénale

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question