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Code de procédure pénale

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Art. 695-9-16
Article 695-9-16 du Code de procédure pénale

L'exécution d'une décision de gel peut être refusée si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de gel. Toutefois, l…

Art. 695-9-17
Article 695-9-17 du Code de procédure pénale

Sans préjudice de l'application de l'article 694-4 , l'exécution d'une décision de gel est refusée dans l'un des cas suivants : 1° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien ou l'élément de preuve …

Art. 695-9-18
Article 695-9-18 du Code de procédure pénale

Nonobstant les dispositions du 4° de l'article 695-9-17 , l'exécution de la décision de gel ne peut, en matière de taxes ou d'impôts, de douanes et de change, être refusée au motif que la loi français…

Art. 695-9-19
Article 695-9-19 du Code de procédure pénale

Le refus d'exécuter une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est motivé. Il est notifié sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite. Lo…

Art. 695-9-2
Article 695-9-2 du Code de procédure pénale

Peut faire l'objet d'une décision de gel tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autori…

Art. 695-9-20
Article 695-9-20 du Code de procédure pénale

L'exécution d'une décision de gel de biens peut être différée : 1° Lorsqu'elle risque de nuire à une enquête pénale en cours ; 2° Lorsque l'un quelconque des biens en cause a déjà fait l'objet d'une m…

Art. 695-9-21
Article 695-9-21 du Code de procédure pénale

Dès que le motif de report n'existe plus, le juge d'instruction procède à l'exécution de la décision de gel, dans les conditions prévues à l'article 695-9-13 .

Art. 695-9-22
Article 695-9-22 du Code de procédure pénale

Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la …

Art. 695-9-24
Article 695-9-24 du Code de procédure pénale

La personne intéressée par la décision de gel peut également s'informer, auprès du greffe du juge d'instruction, des voies de recours contre la décision de gel ouvertes dans l'Etat d'émission et menti…

Art. 695-9-25
Article 695-9-25 du Code de procédure pénale

Le procureur général informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéan…

Art. 695-9-27
Article 695-9-27 du Code de procédure pénale

Lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code. Si le juge d'instruction, en application…

Art. 695-9-29
Article 695-9-29 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute autre mesure de gel ou saisie dont le bien concerné par la décision de gel fait l'objet.

Art. 695-9-3
Article 695-9-3 du Code de procédure pénale

Toute décision de gel de biens est accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité judiciaire ayant ordonné la mesure et comprenant les mentions suivantes : 1° L'identification de l'autorité judici…

Art. 695-9-30
Article 695-9-30 du Code de procédure pénale

La mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut être demandée par toute personne intéressée. Lorsque le juge d'instruction envisage, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, de…

Art. 695-9-30-1
Article 695-9-30-1 du Code de procédure pénale

Pour l'application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les …

Art. 695-9-30-2
Article 695-9-30-2 du Code de procédure pénale

Il est procédé dans les conditions prévues aux articles 695-9-22 et 695-9-24 du présent code pour l'application de l'article 33 du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 no…

Art. 695-9-31
Article 695-9-31 du Code de procédure pénale

Pour l'application de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la …

Art. 695-9-31-1
Article 695-9-31-1 du Code de procédure pénale

Le point de contact unique mentionné à l'article 14 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs d…

Art. 695-9-32
Article 695-9-32 du Code de procédure pénale

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ou données échangées sont confidentielles. Les modalités de leur transmission et …

Art. 695-9-33
Article 695-9-33 du Code de procédure pénale

S'il existe des raisons de supposer qu'un Etat membre détient des informations entrant dans les prévisions de l'article 695-9-31 et utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendan…

Art. 695-9-34
Article 695-9-34 du Code de procédure pénale

Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à titre de preuve qu'avec l'accord de l'Etat membre qui les a transmises.

Art. 695-9-35
Article 695-9-35 du Code de procédure pénale

Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été communiquées qu'avec l'accord de l'Etat membre qui les a transmises. Toutefois, même en l'a…

Art. 695-9-36
Article 695-9-36 du Code de procédure pénale

A la demande de l'Etat membre qui a transmis l'information, le service ou l'unité qui l'a obtenue informe le service compétent de cet Etat de l'utilisation qui en a été faite.

Art. 695-9-37
Article 695-9-37 du Code de procédure pénale

Le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 transmet, à leur demande, aux points de contact uniques ou aux services spécialement désignés des Etats membres les informations mentionnées…

Art. 695-9-38
Article 695-9-38 du Code de procédure pénale

Sous réserve de l'article 695-9-40 et du 1° de l'article 695-9-41, si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l'article 695-9-31 pourraient être utiles à un autre Etat membre…

Art. 695-9-39
Article 695-9-39 du Code de procédure pénale

Lorsque les informations détenues par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ou par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 leur ont été transmises par un Etat memb…

Art. 695-9-4
Article 695-9-4 du Code de procédure pénale

La décision de gel de biens est accompagnée d'une demande d'exécution d'une décision de confiscation du bien. A défaut, le certificat contient l'instruction de conserver le bien dans l'Etat d'exécutio…

Art. 695-9-40
Article 695-9-40 du Code de procédure pénale

Les informations ne peuvent être transmises au point de contact unique ou aux services compétents de l'Etat membre qui les a demandées qu'avec l'autorisation préalable d'un magistrat chaque fois que c…

Art. 695-9-41
Article 695-9-41 du Code de procédure pénale

Le point de contact unique ne peut refuser de communiquer les informations demandées par un Etat membre qu'en présence d'un des motifs suivants : 1° Des raisons objectives laissent penser que la commu…

Art. 695-9-43
Article 695-9-43 du Code de procédure pénale

Lors de la transmission de l'information, le point de contact unique ou le service ou l'unité mentionnée à l'article 695-9-31 indique au service destinataire les conditions d'utilisation de celle-ci. …

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