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Code de procédure pénale

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Art. 695-46
Article 695-46 du Code de procédure pénale

La chambre de l'instruction devant laquelle la personne recherchée a comparu est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à des poursui…

Art. 695-47
Article 695-47 du Code de procédure pénale

Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen. Lorsque la personne recherchée est de nationalité frança…

Art. 695-48
Article 695-48 du Code de procédure pénale

La demande d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants : - l'identité et la nationalité de la personne recherchée ; - l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen…

Art. 695-49
Article 695-49 du Code de procédure pénale

La demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 695-48 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci …

Art. 695-5
Article 695-5 du Code de procédure pénale

L'Agence Eurojust, agissant par l'intermédiaire du membre national ou en tant que collège, peut : 1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire pro…

Art. 695-5-1
Article 695-5-1 du Code de procédure pénale

L'Agence Eurojust, agissant en tant que collège, peut adresser au procureur général ou au juge d'instruction un avis écrit et motivé sur la manière de résoudre un conflit de compétences ou sur des dif…

Art. 695-50
Article 695-50 du Code de procédure pénale

En cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national, l'Etat membre d'émission fournit au ministre de la justice les renseignements prévus à l'article 695-48 .

Art. 695-51
Article 695-51 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit présentées par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat lié à l'Union européenne par un accord mention…

Art. 695-52
Article 695-52 du Code de procédure pénale

En l'absence de stipulation contraire de l'accord concerné, le présent chapitre s'applique aux demandes de remise entre la France et un Etat non membre de l'Union européenne dès l'entrée en vigueur d'…

Art. 695-53
Article 695-53 du Code de procédure pénale

La remise d'une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d'arrêt émis par un Etat non membre de l'Union européenne est refusée.

Art. 695-54
Article 695-54 du Code de procédure pénale

Le transit d'une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d'arrêt émis par un Etat non membre de l'Union européenne est refusé. Le…

Art. 695-55
Article 695-55 du Code de procédure pénale

Les deuxième à dernier alinéas de l'article 695-23 ne sont pas applicables aux procédures de remise mentionnées à la présente section. Par dérogation au premier alinéa du même article 695-23, la remis…

Art. 695-56
Article 695-56 du Code de procédure pénale

Pour la mise en œuvre du 2° de l'article 695-24 dans le cadre des procédures de remise prévues à la présente section, l'exécution du mandat d'arrêt peut être refusée si la personne recherchée pour l'e…

Art. 695-57
Article 695-57 du Code de procédure pénale

La remise n'est pas accordée à un Etat non membre de l'Union européenne si l'infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique, sauf s'il s'agit d'une infraction mentionnée au…

Art. 695-58
Article 695-58 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 695-46 , dans le cadre des procédures de remise prévues à la présente section, le consentement est refusé à un Etat non membre de l'Union européenne si l'infraction à r…

Art. 695-6
Article 695-6 du Code de procédure pénale

Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande ou à un avis de l'Agence Eurojust, il l'informe sans retard injustifié de la décision intervenue et de ses …

Art. 695-7
Article 695-7 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une demande présentée ou une décision prise en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'un instrument mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle nécessite, en…

Art. 695-8
Article 695-8 du Code de procédure pénale

Le membre national est un magistrat du troisième grade mis à disposition de l'Agence Eurojust pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre de la justice. Le ministre de la…

Art. 695-8-1
Article 695-8-1 du Code de procédure pénale

Pour les nécessités liées à l'accomplissement de sa mission, le membre national de l'Agence Eurojust a accès, dans les mêmes conditions que les magistrats du ministère public, aux données contenues da…

Art. 695-8-2
Article 695-8-2 du Code de procédure pénale

I. ― Le membre national est informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction des investigations ou procédures en cours ainsi que des condamnations relatives à d…

Art. 695-8-3
Article 695-8-3 du Code de procédure pénale

Le membre national est compétent pour recevoir et transmettre au procureur général compétent des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude dont il est destinataire.

Art. 695-8-4
Article 695-8-4 du Code de procédure pénale

En qualité d'autorité nationale compétente, le membre national peut recevoir et transmettre, selon le cas, aux autorités compétentes des autres Etats membres ou aux autorités judiciaires françaises to…

Art. 695-8-5
Article 695-8-5 du Code de procédure pénale

I. ― Le membre national peut, en qualité d'autorité nationale avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente, présenter des demandes ou prendre des décisions en matière de coopération judicia…

Art. 695-9
Article 695-9 du Code de procédure pénale

Le membre national peut participer, en tant que représentant d'Eurojust, à la mise en place et au fonctionnement des équipes communes d'enquête.

Art. 695-9-1
Article 695-9-1 du Code de procédure pénale

Une décision de gel de biens est une décision prise par une autorité judiciaire d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, afin d'empêcher la destruction, la transformation, le dé…

Art. 695-9-10
Article 695-9-10 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les demandes de gel de biens ainsi que pour les exécuter.

Art. 695-9-11
Article 695-9-11 du Code de procédure pénale

La décision de gel et le certificat émanant de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6 , au juge d'instruction territorialement compét…

Art. 695-9-12
Article 695-9-12 du Code de procédure pénale

Avant d'y statuer, le juge d'instruction saisi directement d'une demande de gel la communique pour avis au procureur de la République. Le procureur de la République qui reçoit directement une demande …

Art. 695-9-13
Article 695-9-13 du Code de procédure pénale

Après s'être assuré de la régularité de la demande, le juge d'instruction se prononce sur l'exécution de la décision de gel dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suiv…

Art. 695-9-15
Article 695-9-15 du Code de procédure pénale

Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, aux frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par le présent code.

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