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Code de procédure pénale

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Art. 706-47-4
Article 706-47-4 du Code de procédure pénale

I.-Par dérogation au I de l'article 11-2 , le ministère public informe par écrit l'administration d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du pr…

Art. 706-48
Article 706-48 du Code de procédure pénale

Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi…

Art. 706-48
Article 706-48 du Code de procédure pénale

Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi…

Art. 706-49
Article 706-49 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'artic…

Art. 706-49
Article 706-49 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'artic…

Art. 706-5
Article 706-5 du Code de procédure pénale

A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et…

Art. 706-5
Article 706-5 du Code de procédure pénale

A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et…

Art. 706-5-1
Article 706-5-1 du Code de procédure pénale

La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autr…

Art. 706-5-1
Article 706-5-1 du Code de procédure pénale

La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autr…

Art. 706-50
Article 706-50 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n…

Art. 706-50
Article 706-50 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n…

Art. 706-51
Article 706-51 du Code de procédure pénale

L'administrateur ad hoc nommé en application de l'article précédent est désigné par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités dont les modalités d…

Art. 706-51-1
Article 706-51-1 du Code de procédure pénale

Tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 est assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction. A défaut de désignation d'un avocat par les représen…

Art. 706-52
Article 706-52 du Code de procédure pénale

Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Dans les mêmes condition…

Art. 706-52
Article 706-52 du Code de procédure pénale

Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Dans les mêmes condition…

Art. 706-53
Article 706-53 du Code de procédure pénale

A tous les stades de la procédure, le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, s…

Art. 706-53
Article 706-53 du Code de procédure pénale

A tous les stades de la procédure, le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, s…

Art. 706-53-1
Article 706-53-1 du Code de procédure pénale

Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire so…

Art. 706-53-1
Article 706-53-1 du Code de procédure pénale

Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire so…

Art. 706-53-10
Article 706-53-10 du Code de procédure pénale

Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne so…

Art. 706-53-10
Article 706-53-10 du Code de procédure pénale

Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne so…

Art. 706-53-11
Article 706-53-11 du Code de procédure pénale

Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l' article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier…

Art. 706-53-11
Article 706-53-11 du Code de procédure pénale

Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l' article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier…

Art. 706-53-12
Article 706-53-12 du Code de procédure pénale

Les modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des liberté…

Art. 706-53-12
Article 706-53-12 du Code de procédure pénale

Les modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des liberté…

Art. 706-53-13
Article 706-53-13 du Code de procédure pénale

A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité ca…

Art. 706-53-14
Article 706-53-14 du Code de procédure pénale

La situation des personnes mentionnées à l'article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue p…

Art. 706-53-15
Article 706-53-15 du Code de procédure pénale

La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d'un président de chambre et de deux con…

Art. 706-53-16
Article 706-53-16 du Code de procédure pénale

La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an. La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selo…

Art. 706-53-17
Article 706-53-17 du Code de procédure pénale

Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu…

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