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Code de procédure pénale

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Art. 706-74-4
Article 706-74-4 du Code de procédure pénale

I.-Jusqu'à la mise en mouvement de l'action publique et sur demande du procureur de la République anti-criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l'article 706-75…

Art. 706-74-5
Article 706-74-5 du Code de procédure pénale

Le procureur général près la cour d'appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République anti-criminalité organisée, la conduite de la politique d'action publique pour…

Art. 706-74-6
Article 706-74-6 du Code de procédure pénale

La juridiction saisie en application des articles 706-74-2 et 706-74-3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve des a…

Art. 706-74-7
Article 706-74-7 du Code de procédure pénale

I.-Par dérogation à l'article 34 , le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de s…

Art. 706-75
Article 706-75 du Code de procédure pénale

La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des…

Art. 706-75-1
Article 706-75-1 du Code de procédure pénale

Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de …

Art. 706-75-2
Article 706-75-2 du Code de procédure pénale

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1 , en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cou…

Art. 706-75-3
Article 706-75-3 du Code de procédure pénale

Par dérogation à l'article 712-10 , les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 , à l'exception des 11°, 11° bis et 18…

Art. 706-75-4
Article 706-75-4 du Code de procédure pénale

Par dérogation à l'article 712-10 , les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 , à l'exception des 11°, 11° bis et 18…

Art. 706-76
Article 706-76 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du res…

Art. 706-77
Article 706-77 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l' article 706-75 , requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la…

Art. 706-78
Article 706-78 du Code de procédure pénale

L'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des …

Art. 706-78-1
Article 706-78-1 du Code de procédure pénale

Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur …

Art. 706-78-2
Article 706-78-2 du Code de procédure pénale

Les magistrats mentionnés aux articles 706-74-2 et 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions pré…

Art. 706-79
Article 706-79 du Code de procédure pénale

Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les …

Art. 706-79-1
Article 706-79-1 du Code de procédure pénale

Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-75 , anime et coordonne, en concertation avec les autres pro…

Art. 706-79-2
Article 706-79-2 du Code de procédure pénale

Lorsque la compétence d'une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s'exerce sur le ressort de plusieurs cours d'appel ou tribunaux supérieurs d'appel situés outre-mer, les interrogatoire…

Art. 706-8
Article 706-8 du Code de procédure pénale

Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemni…

Art. 706-80
Article 706-80 du Code de procédure pénale

Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l…

Art. 706-80-1
Article 706-80-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d'avoir commis l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 , 706-73-1 ou 706-74 , dan…

Art. 706-80-2
Article 706-80-2 du Code de procédure pénale

Dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l'une des infractions entrant dans le champ d'application des ar…

Art. 706-81
Article 706-81 du Code de procédure pénale

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 le justifient, le procureur de la Répub…

Art. 706-81
Article 706-81 du Code de procédure pénale

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 le justifient, le procureur de la Répub…

Art. 706-82
Article 706-82 du Code de procédure pénale

Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes : 1° Acq…

Art. 706-83
Article 706-83 du Code de procédure pénale

A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée. Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à …

Art. 706-84
Article 706-84 du Code de procédure pénale

L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. La révélation de l'identité d…

Art. 706-85
Article 706-85 du Code de procédure pénale

En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités me…

Art. 706-86
Article 706-86 du Code de procédure pénale

L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération. Toutefois, s'il ressort du rapport ment…

Art. 706-87
Article 706-87 du Code de procédure pénale

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration. Les dispositions…

Art. 706-87-1
Article 706-87-1 du Code de procédure pénale

I.-Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l' article 706-73 le justifient, le procureur de la République an…

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