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Code de procédure pénale

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Art. 706-95-20
Article 706-95-20 du Code de procédure pénale

I.-Il peut être recouru à la mise en place et à l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de…

Art. 706-95-3
Article 706-95-3 du Code de procédure pénale

Les opérations mentionnées aux articles 706-95-1 et 706-95-2 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet qu…

Art. 706-96
Article 706-96 du Code de procédure pénale

Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prono…

Art. 706-96
Article 706-96 du Code de procédure pénale

Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prono…

Art. 706-96-1
Article 706-96-1 du Code de procédure pénale

Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-96 , le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lie…

Art. 706-96-1
Article 706-96-1 du Code de procédure pénale

Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-96 , le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lie…

Art. 706-97
Article 706-97 du Code de procédure pénale

La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706-96 comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui mot…

Art. 706-97
Article 706-97 du Code de procédure pénale

La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706-96 comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui mot…

Art. 706-98
Article 706-98 du Code de procédure pénale

Les opérations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres …

Art. 706-98
Article 706-98 du Code de procédure pénale

Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations prévues à l'article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispo…

Art. 706-99
Article 706-99 du Code de procédure pénale

Dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire relative à l'une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l'article 706-73 , au blanchiment des mêmes infractions ou à une associ…

Art. 707
Article 707 du Code de procédure pénale

I.-Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans …

Art. 707-1
Article 707-1 du Code de procédure pénale

Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en v…

Art. 707-1
Article 707-1 du Code de procédure pénale

Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en v…

Art. 707-2
Article 707-2 du Code de procédure pénale

En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s'acquitter du montant du droit fixe de procédure dû en application de l'article 1018 A du code général des impôts ainsi que, le …

Art. 707-3
Article 707-3 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai…

Art. 707-4
Article 707-4 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 sont également applicables au condamné qui a été autorisé à s'acquitter du paiement du montant de l'amende en plusieurs versements étalés dans le temps, da…

Art. 707-5
Article 707-5 du Code de procédure pénale

En cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues au présent code, sans attendre que la condamnat…

Art. 707-6
Article 707-6 du Code de procédure pénale

Le montant de la majoration des amendes prévue à l'article 132-20 du code pénal est fixé par le juge en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la sit…

Art. 708
Article 708 du Code de procédure pénale

L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles…

Art. 708-1
Article 708-1 du Code de procédure pénale

Lorsque doit être mise à exécution une condamnation à une peine d'emprisonnement concernant une femme enceinte de plus de douze semaines, le procureur de la République ou le juge de l'application des …

Art. 709
Article 709 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.

Art. 709-1
Article 709-1 du Code de procédure pénale

Dans chaque tribunal judiciaire et dans chaque cour d'appel, il est institué un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées …

Art. 709-1-1
Article 709-1-1 du Code de procédure pénale

Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l'application des peines, appréhender toute personne condamnée pour…

Art. 709-1-2
Article 709-1-2 du Code de procédure pénale

Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l'article 59 , et après avoir recueilli l'accord du procur…

Art. 709-1-3
Article 709-1-3 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que, à l'issue de son incarcération, une personne condamnée n'a pas respecté l'interdiction qui lui est faite, en application de sa c…

Art. 709-2
Article 709-2 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le directeur départemental des finances publiq…

Art. 710
Article 710 du Code de procédure pénale

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs pureme…

Art. 710
Article 710 du Code de procédure pénale

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs pureme…

Art. 710-1
Article 710-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une personne condamnée demande, en application de l' article 132-4 du code pénal , la confusion de peines prononcées contre elle après que les condamnations sont devenues définitives, sa demand…

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