Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de procédure pénale

5 429 articles disponibles Page 71 / 181
Art. 706-59
Article 706-59 du Code de procédure pénale

En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'une personne ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l' articl…

Art. 706-6
Article 706-6 du Code de procédure pénale

La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire com…

Art. 706-60
Article 706-60 du Code de procédure pénale

Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité d…

Art. 706-61
Article 706-61 du Code de procédure pénale

La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire …

Art. 706-62
Article 706-62 du Code de procédure pénale

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61 .

Art. 706-62-1
Article 706-62-1 du Code de procédure pénale

En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque la révélation de l'identité d'un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vi…

Art. 706-62-2
Article 706-62-2 du Code de procédure pénale

Sans préjudice de l'application de l'article 706-58 , en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628 , 706-73 et 706-73-1 , lorsque l'audition d'une personne mentionné…

Art. 706-63
Article 706-63 du Code de procédure pénale

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent titre.

Art. 706-63-1
Article 706-63-1 du Code de procédure pénale

Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destiné…

Art. 706-63-1 A
Article 706-63-1 A du Code de procédure pénale

Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine en application du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l'enquête ou de l'instruction, du statut de collaborateur de justice dans…

Art. 706-63-1 B
Article 706-63-1 B du Code de procédure pénale

Au cours de l'enquête ou de l'instruction, lorsqu'une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction, soit de faire cesse…

Art. 706-63-1 C
Article 706-63-1 C du Code de procédure pénale

Le procureur de la République ou le juge d'instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies par procès-verbal. Il recueille l'avis de la commission mention…

Art. 706-63-1 D
Article 706-63-1 D du Code de procédure pénale

Si la chambre de l'instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l' article 132-78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de…

Art. 706-63-1 E
Article 706-63-1 E du Code de procédure pénale

Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l'instruction, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d'instruction, si des éléments nouveaux font ap…

Art. 706-63-1 F
Article 706-63-1 F du Code de procédure pénale

Lorsqu'elle est saisie en ce sens, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l'exemption ou de la réduction de la peine encourue prévues à l' article 1…

Art. 706-63-1 G
Article 706-63-1 G du Code de procédure pénale

Si, au cours d'une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, surviennent des élém…

Art. 706-63-1 H
Article 706-63-1 H du Code de procédure pénale

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Art. 706-63-1-1
Article 706-63-1-1 du Code de procédure pénale

Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l'article 706-63-1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n'ont pas été versées au dossier de la procédure en application de …

Art. 706-63-1-2
Article 706-63-1-2 du Code de procédure pénale

Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l'adresse de son avocat ou du service placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur mentionné à l'article 706-63-1 B, avec leu…

Art. 706-63-2
Article 706-63-2 du Code de procédure pénale

Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique des collaborateurs de justice ou celles de leurs proches, la chambre de l'instruction peut, d'off…

Art. 706-64
Article 706-64 du Code de procédure pénale

Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'orga…

Art. 706-65
Article 706-65 du Code de procédure pénale

Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l' article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire , il en avise les parties et le ministère public. Il re…

Art. 706-66
Article 706-66 du Code de procédure pénale

La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi…

Art. 706-67
Article 706-67 du Code de procédure pénale

La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.

Art. 706-68
Article 706-68 du Code de procédure pénale

L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance.

Art. 706-69
Article 706-69 du Code de procédure pénale

L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 706-7
Article 706-7 du Code de procédure pénale

Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique. La commission peut, pour l'application du dernier alinéa…

Art. 706-70
Article 706-70 du Code de procédure pénale

L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de …

Art. 706-71
Article 706-71 du Code de procédure pénale

Aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l'estime jus…

Art. 706-71
Article 706-71 du Code de procédure pénale

Aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l'estime jus…

Posez votre question sur le Code de procédure pénale

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question