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Code de procédure pénale

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Art. 712-6
Article 712-6 du Code de procédure pénale

Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération cond…

Art. 712-7
Article 712-7 du Code de procédure pénale

Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accor…

Art. 712-7
Article 712-7 du Code de procédure pénale

Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accor…

Art. 712-8
Article 712-8 du Code de procédure pénale

Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et quatrième alinéas de l'article 712-6 ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le …

Art. 712-8
Article 712-8 du Code de procédure pénale

Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et quatrième alinéas de l'article 712-6 ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le …

Art. 712-9
Article 712-9 du Code de procédure pénale

Si le condamné non détenu, dûment convoqué à l'adresse déclarée au juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé, ne se présente pas, sans motif légitime, au débat contradictoi…

Art. 713
Article 713 du Code de procédure pénale

Une décision de confiscation est une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, à la suite d'une procédure portant sur …

Art. 713-1
Article 713-1 du Code de procédure pénale

Les décisions de confiscation qui peuvent donner lieu à la transmission ou à l'exécution dans un autre Etat sont celles qui confisquent des biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi…

Art. 713-10
Article 713-10 du Code de procédure pénale

Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution y a substitué la confiscation d'un bien, le consentement au transfert de ce bien est…

Art. 713-11
Article 713-11 du Code de procédure pénale

Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d'un bien informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce …

Art. 713-12
Article 713-12 du Code de procédure pénale

Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, est compétent pour statuer sur l'exécution d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction d'un autre Etat membre.

Art. 713-13
Article 713-13 du Code de procédure pénale

La décision de confiscation et le certificat sont transmis selon les modalités prévues à l'article 713-4 ou adressés au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compé…

Art. 713-14
Article 713-14 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République saisit, avec son avis, le tribunal correctionnel de la demande de reconnaissance et d'exécution de la décision de confiscation.

Art. 713-15
Article 713-15 du Code de procédure pénale

Après s'être assuré de la régularité de la demande, le tribunal correctionnel statue sans délai sur l'exécution de la décision de confiscation.

Art. 713-16
Article 713-16 du Code de procédure pénale

S'il l'estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision …

Art. 713-17
Article 713-17 du Code de procédure pénale

Le tribunal correctionnel peut surseoir à statuer lorsqu'il juge nécessaire la traduction de la décision ou lorsque le bien fait déjà l'objet soit d'une mesure de saisie ou de gel, soit d'une décision…

Art. 713-18
Article 713-18 du Code de procédure pénale

Dès que le motif du sursis à statuer n'existe plus, le tribunal correctionnel statue sur l'exécution de la décision de confiscation. Le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l…

Art. 713-19
Article 713-19 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal correctionnel envisage de refuser l'exécution d'une décision de confiscation sur le fondement de l'un des motifs visés aux 1°, 3° et 7° de l'article 713-20 ou à l'article 713-22 , …

Art. 713-2
Article 713-2 du Code de procédure pénale

Toute décision de confiscation est accompagnée d'un certificat établi par l'autorité compétente de l'Etat d'émission comprenant les mentions suivantes : 1° L'identification de l'Etat d'émission ; 2° L…

Art. 713-20
Article 713-20 du Code de procédure pénale

Sans préjudice de l'application de l'article 694-4 , l'exécution d'une décision de confiscation est refusée dans l'un des cas suivants : 1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de maniè…

Art. 713-21
Article 713-21 du Code de procédure pénale

Nonobstant les dispositions du 5° de l'article 713-20 , l'exécution de la décision de confiscation ne peut, en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change, être refusée au motif que la loi fr…

Art. 713-22
Article 713-22 du Code de procédure pénale

L'exécution d'une décision de confiscation peut être refusée dans l'un des cas suivants : 1° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions commises en t…

Art. 713-23
Article 713-23 du Code de procédure pénale

Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent exprimée en devises, le tribunal correctionnel convertit le montant à confisquer en euros au taux de change en vigueur à la date à laqu…

Art. 713-24
Article 713-24 du Code de procédure pénale

Sous réserve des dispositions des quatre alinéas suivants, le tribunal correctionnel ne peut ni appliquer des mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, ni modifier la nature du bie…

Art. 713-25
Article 713-25 du Code de procédure pénale

Le refus d'exécuter une décision de confiscation de biens est motivé et notifié sans délai à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 713-26
Article 713-26 du Code de procédure pénale

Lorsque l'endroit où se trouve le bien n'a pas été indiqué de manière assez précise dans le certificat, le procureur de la République consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission. Lorsque le bi…

Art. 713-27
Article 713-27 du Code de procédure pénale

Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, selon les modalités de l'article 484-1 , la saisie des biens lorsqu'un recours est formé contre la décision autoris…

Art. 713-28
Article 713-28 du Code de procédure pénale

Si plusieurs décisions de confiscation rendues à l'encontre de la même personne portent soit sur une somme d'argent et que cette personne ne dispose pas en France de biens suffisants pour que toutes l…

Art. 713-29
Article 713-29 du Code de procédure pénale

Le condamné peut faire appel de la décision autorisant en France l'exécution de la confiscation. Celui qui détient le bien objet de la décision de confiscation ou toute autre personne qui prétend avoi…

Art. 713-3
Article 713-3 du Code de procédure pénale

Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes a…

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