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Code de procédure pénale

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Art. 713-30
Article 713-30 du Code de procédure pénale

Le ministère public près la juridiction ayant statué poursuit l'exécution de la décision d'autorisation de confiscation lorsque celle-ci est définitive selon les modalités prévues à l'article 707 et i…

Art. 713-31
Article 713-31 du Code de procédure pénale

Le ministère public peut différer l'exécution d'une décision de confiscation dans les cas suivants : 1° Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que le montant recouvré risq…

Art. 713-32
Article 713-32 du Code de procédure pénale

Les biens autres que des sommes d'argent, confisqués en application de la décision de confiscation, peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat. Les sommes d'argent recouvr…

Art. 713-33
Article 713-33 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue est en mesure de justifier de l'exécution, totale ou partielle, de la confiscation dans un autre Etat, le ministère public consult…

Art. 713-34
Article 713-34 du Code de procédure pénale

Le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation dès qu'il est informé de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de sous…

Art. 713-35
Article 713-35 du Code de procédure pénale

Lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l'objet d'une grâce accordée en France, le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation et en informe dans les m…

Art. 713-35-1
Article 713-35-1 du Code de procédure pénale

Pour l'application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les …

Art. 713-35-2
Article 713-35-2 du Code de procédure pénale

Il est procédé dans les conditions prévues à l'article 713-29 du présent code pour l'application de l'article 33 du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 con…

Art. 713-36
Article 713-36 du Code de procédure pénale

En l'absence de convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à 713-40 sont applicables à l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étr…

Art. 713-37
Article 713-37 du Code de procédure pénale

Sans préjudice de l'application de l'article 694-4 , l'exécution de la confiscation est refusée : 1° Si les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi franç…

Art. 713-38
Article 713-38 du Code de procédure pénale

L'exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère en application de l'article 713-36 est autorisée par le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République.…

Art. 713-39
Article 713-39 du Code de procédure pénale

S'il l'estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les b…

Art. 713-4
Article 713-4 du Code de procédure pénale

La décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réserve du deuxième alinéa, transmis par l'autorité compétente de l'Etat d'émission directement à l'a…

Art. 713-40
Article 713-40 du Code de procédure pénale

L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il e…

Art. 713-41
Article 713-41 du Code de procédure pénale

Pour l'application de la présente section, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l'un des biens objet de la demande ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.

Art. 713-42
Article 713-42 du Code de procédure pénale

La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel elle est assi…

Art. 713-43
Article 713-43 du Code de procédure pénale

Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et …

Art. 713-44
Article 713-44 du Code de procédure pénale

En cas d'inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d'inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d…

Art. 713-45
Article 713-45 du Code de procédure pénale

Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant au moins un an, que son reclassement paraît acquis et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le…

Art. 713-46
Article 713-46 du Code de procédure pénale

Le délai d'exécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge de l'application des peines en cas d'incarcération du condamné, sauf lorsqu'il est fait application des trois derniers aliné…

Art. 713-47
Article 713-47 du Code de procédure pénale

En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations ou des interdictions mentionnées à l'article 131-4-1 du code pénal qui lui sont imposées, le j…

Art. 713-48
Article 713-48 du Code de procédure pénale

Si le condamné commet, pendant la durée d'exécution de la contrainte pénale, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction …

Art. 713-49
Article 713-49 du Code de procédure pénale

Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 ou de l'article 713-48 mettant à exécution tout ou partie de l'emprisonnement sont exécutoires par provision. Lorsque le cond…

Art. 713-5
Article 713-5 du Code de procédure pénale

Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y afférent et transmet la décision et le certificat, selon les modalités visées à l'article 713-4 , à l'auto…

Art. 713-6
Article 713-6 du Code de procédure pénale

La décision de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul Etat. Si la décision de confiscation concerne des biens déterminés, le ministère public la transmet avec le certificat à …

Art. 713-7
Article 713-7 du Code de procédure pénale

Toutefois, si le ministère public a des raisons de croire que la confiscation d'un bien spécifique implique d'agir dans plusieurs Etats, ou qu'un ou plusieurs biens visés par la décision de confiscati…

Art. 713-8
Article 713-8 du Code de procédure pénale

Si la décision de confiscation concerne une somme d'argent, le ministère public la transmet avec le certificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il a des raisons de croire que la personne …

Art. 713-9
Article 713-9 du Code de procédure pénale

S'il n'existe aucun moyen permettant de déterminer l'Etat dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue, le ministère public transme…

Art. 714
Article 714 du Code de procédure pénale

Les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt ou un établissement pour peines, dans les conditions prévues par les dispos…

Art. 715
Article 715 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres…

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