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Code de procédure pénale

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Art. 715-1
Article 715-1 du Code de procédure pénale

Conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code pénitentiaire , toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire son…

Art. 716
Article 716 du Code de procédure pénale

Conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du code pénitentiaire , les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire sont placées en cellule individuelle…

Art. 716-1
Article 716-1 du Code de procédure pénale

La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d'un mois est de trente jours. Celle de plus d'un mois se calcule de quantième en quantième.

Art. 716-2
Article 716-2 du Code de procédure pénale

La durée de toute peine privative de liberté est comptée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive.

Art. 716-3
Article 716-3 du Code de procédure pénale

Le condamné dont l'incarcération devrait prendre fin un jour de fête légale ou un dimanche sera libéré le jour ouvrable précédent.

Art. 716-4
Article 716-4 du Code de procédure pénale

Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de l…

Art. 716-5
Article 716-5 du Code de procédure pénale

Afin d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la République et le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile …

Art. 717-1
Article 717-1 du Code de procédure pénale

Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements …

Art. 717-1 A
Article 717-1 A du Code de procédure pénale

Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 7…

Art. 717-1-1
Article 717-1-1 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à l'autre.

Art. 717-3
Article 717-3 du Code de procédure pénale

Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés. Au sein des éta…

Art. 719
Article 719 du Code de procédure pénale

Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à …

Art. 719
Article 719 du Code de procédure pénale

[Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à…

Art. 719
Article 719 du Code de procédure pénale

Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à …

Art. 72
Article 72 du Code de procédure pénale

Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le j…

Art. 720
Article 720 du Code de procédure pénale

I.-La situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l'appl…

Art. 720
Article 720 du Code de procédure pénale

Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le…

Art. 720-1
Article 720-1 du Code de procédure pénale

En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, cette peine peut, pour motif d'ordre médical, familial, profess…

Art. 720-1-1
Article 720-1-1 du Code de procédure pénale

Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour u…

Art. 720-2
Article 720-2 du Code de procédure pénale

Les dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ne sont pas applicabl…

Art. 720-3
Article 720-3 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines qui ne sont pas en concours et qui sont toutes assorties d'une période de sûreté, ces périodes de sûreté s'exécutent cumulativement et de manière…

Art. 720-4
Article 720-4 du Code de procédure pénale

Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7 , décider…

Art. 720-5
Article 720-5 du Code de procédure pénale

Par dérogation au premier alinéa de l'article 720-4 du présent code, lorsque la cour d'assises a décidé, en application de l' article 421-7 du code pénal , de porter la période de sûreté à trente ans …

Art. 720-5
Article 720-5 du Code de procédure pénale

En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans, aucune libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une pé…

Art. 721
Article 721 du Code de procédure pénale

Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives d…

Art. 721-1
Article 721-1 du Code de procédure pénale

En cas d'exécution sur le territoire de la République d'une peine prononcée à l'étranger, les réductions de peines accordées antérieurement à la mise à exécution de la peine en France restent acquises…

Art. 721-1
Article 721-1 du Code de procédure pénale

En cas d'exécution sur le territoire de la République d'une peine prononcée à l'étranger, les réductions de peines accordées antérieurement à la mise à exécution de la peine en France restent acquises…

Art. 721-1-1
Article 721-1-1 du Code de procédure pénale

Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal , à l'exclusion de celles définies aux articles 421…

Art. 721-1-2
Article 721-1-2 du Code de procédure pénale

Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-3 , 221-4 , 222-3 , 222-8 , 222-10 , 222-12 , 222-14-1 , 222-14-5 et 222-15-1 d…

Art. 721-1-3
Article 721-1-3 du Code de procédure pénale

Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu'elles sont soumises à plus d'un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721 , 721-1-1 et 721-1-2 , le régime qui s'ap…

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