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Code de procédure pénale

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Art. 721-2
Article 721-2 du Code de procédure pénale

I.-Lorsqu'une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n'a pu bénéficier d'une mesure de libération sous contrainte ou d'une libération conditionnelle dans les condit…

Art. 721-3
Article 721-3 du Code de procédure pénale

Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou jud…

Art. 721-3
Article 721-3 du Code de procédure pénale

Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou jud…

Art. 721-4
Article 721-4 du Code de procédure pénale

Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire,…

Art. 723
Article 723 du Code de procédure pénale

[Article abrogé].

Art. 723
Article 723 du Code de procédure pénale

Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. Le régime de semi-liber…

Art. 723-1
Article 723-1 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privativ…

Art. 723-10
Article 723-10 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines peut également soumettre la personne placée sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du code pénal. Il peut en particulie…

Art. 723-11
Article 723-11 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du condamné, et après avis du procureur de la République, modifier les conditions d'exécution de la détention à domicile sous surveil…

Art. 723-12
Article 723-12 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l'article 723-8 ne présente pas d'i…

Art. 723-13
Article 723-13 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de détention à domicile sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues à l'article 132…

Art. 723-13-1
Article 723-13-1 du Code de procédure pénale

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

Art. 723-15
Article 723-15 du Code de procédure pénale

Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464-2 , les personnes non incarcérées ou exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté…

Art. 723-15
Article 723-15 du Code de procédure pénale

Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464-2 , les personnes non incarcérées ou exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté…

Art. 723-15-1
Article 723-15-1 du Code de procédure pénale

Si, à l'issue de la convocation, une mesure d'aménagement ou la conversion de la peine lui paraît possible et si l'intéressé en est d'accord, le juge de l'application des peines ordonne cette mesure o…

Art. 723-15-2
Article 723-15-2 du Code de procédure pénale

Si le condamné ne souhaite pas bénéficier d'un aménagement ou d'une conversion de sa peine ou si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un tel aménagement ou un…

Art. 723-16
Article 723-16 du Code de procédure pénale

Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15 , en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incar…

Art. 723-17
Article 723-17 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir…

Art. 723-17-1
Article 723-17-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné est convoqué deva…

Art. 723-18
Article 723-18 du Code de procédure pénale

Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'i…

Art. 723-2
Article 723-2 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur…

Art. 723-29
Article 723-29 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ou d'une dur…

Art. 723-3
Article 723-3 du Code de procédure pénale

La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution. Elle a po…

Art. 723-30
Article 723-30 du Code de procédure pénale

La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes : 1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ; 2° Après vérification de la faisabilité technique de la m…

Art. 723-31
Article 723-31 du Code de procédure pénale

Le risque de récidive mentionné à l'article 723-29 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-16 , et…

Art. 723-31-1
Article 723-31-1 du Code de procédure pénale

La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire conformément à l'article 723-29 doit être examinée avant la date prévue pour leur libération. Le juge de …

Art. 723-32
Article 723-32 du Code de procédure pénale

La décision prévue à l'article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6 . Lors du débat contradicto…

Art. 723-33
Article 723-33 du Code de procédure pénale

Le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l'objet de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion. Ces mesures et les obligations auxquell…

Art. 723-34
Article 723-34 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations auxquelles le condamné est astreint, par ordonnance rendue selon les modalités prévues par l'article 712-8 . Si la réinsertion du cond…

Art. 723-35
Article 723-35 du Code de procédure pénale

En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, retirer tou…

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