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Code de procédure pénale

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Art. 728-23
Article 728-23 du Code de procédure pénale

Dès que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a fait connaître qu'elle accepte de reconnaître la condamnation et de la mettre à exécution sur son territoire, le représentant du ministère public,…

Art. 728-24
Article 728-24 du Code de procédure pénale

Le ministre de la justice transmet une demande de transit accompagnée d'une copie du certificat à l'autorité compétente de chaque Etat membre traversé à l'occasion du transfèrement. A la demande de ce…

Art. 728-25
Article 728-25 du Code de procédure pénale

Si l'Etat membre auquel le transit est demandé ne peut garantir que la personne condamnée ne sera pas poursuivie ou soumise à une mesure privative ou restrictive de liberté sur son territoire pour des…

Art. 728-26
Article 728-26 du Code de procédure pénale

Aucune demande de transit n'est requise lorsque le transfèrement s'effectue par un moyen de transport aérien sans escale prévue. Toutefois, en cas d'atterrissage fortuit sur le territoire d'un Etat me…

Art. 728-27
Article 728-27 du Code de procédure pénale

Lorsque, avant ou après le transfèrement de la personne condamnée, l'autorité compétente de l'Etat d'exécution demande au représentant du ministère public qu'il soit consenti à ce que celle-ci puisse …

Art. 728-28
Article 728-28 du Code de procédure pénale

L'exécution de la peine est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel elle est exécutée.

Art. 728-29
Article 728-29 du Code de procédure pénale

Lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce, d'une révision ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, l…

Art. 728-3
Article 728-3 du Code de procédure pénale

Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois,…

Art. 728-30
Article 728-30 du Code de procédure pénale

Le ministère public recouvre la faculté de faire exécuter la décision de condamnation sur le territoire français dès que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution l'informe de la non-exécution parti…

Art. 728-31
Article 728-31 du Code de procédure pénale

La reconnaissance et l'exécution sur le territoire français d'une décision de condamnation prononcée par la juridiction d'un autre Etat membre ne peuvent être refusées que dans les cas prévus aux arti…

Art. 728-32
Article 728-32 du Code de procédure pénale

L'exécution de la décision de condamnation est refusée dans les cas suivants : 1° Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision de condamnation et n'a…

Art. 728-33
Article 728-33 du Code de procédure pénale

L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants : 1° La décision de condamnation est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'ess…

Art. 728-34
Article 728-34 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées par les juridictions des autres Etats…

Art. 728-35
Article 728-35 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la dernière résidence connue de la personne condamnée, le lieu de détention de celle-ci ou le lieu de l'infraction lor…

Art. 728-36
Article 728-36 du Code de procédure pénale

Lorsque, avant de transmettre la décision de condamnation et le certificat, l'autorité compétente de l'Etat de condamnation consulte le procureur de la République, celui-ci l'informe sans délai, dans …

Art. 728-37
Article 728-37 du Code de procédure pénale

Lorsque l'autorité compétente de l'Etat de condamnation lui en fait la demande, le procureur de la République procède à l'audition de la personne condamnée ou de la personne chargée de l'assister ou d…

Art. 728-38
Article 728-38 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il reçoit la demande d'un Etat membre aux fins de reconnaissance et d'exécution en France d'une décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par…

Art. 728-39
Article 728-39 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République peut demander à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation si elle consent à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en F…

Art. 728-4
Article 728-4 du Code de procédure pénale

La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir d…

Art. 728-40
Article 728-40 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33, le procureur de la République en informe l'autorité compétent…

Art. 728-41
Article 728-41 du Code de procédure pénale

Sur la demande de l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, le procureur de la République lui donne connaissance des dispositions applicables en matière de libération conditionnelle ou anticipé…

Art. 728-42
Article 728-42 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il est en possession des informations nécessaires, le procureur de la République décide, dans un délai maximal de huit jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une pein…

Art. 728-43
Article 728-43 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République reconnaît la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français en l'absence de l'un des motifs de refus prévus aux articles 728-32 et 728-33 . Da…

Art. 728-44
Article 728-44 du Code de procédure pénale

Si la décision de condamnation peut être reconnue comme étant exécutoire en France, le procureur de la République apprécie s'il y a lieu de procéder à l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûret…

Art. 728-45
Article 728-45 du Code de procédure pénale

Lorsque la décision de condamnation est prononcée pour plusieurs infractions et que, pour l'un des motifs prévus aux articles 728-32 ou 728-33 , elle ne peut être reconnue et exécutée en tant qu'elle …

Art. 728-46
Article 728-46 du Code de procédure pénale

Lorsque le procureur de la République propose d'adapter la peine en application de l'article 728-44 , il saisit sans délai le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui aux fins d'h…

Art. 728-47
Article 728-47 du Code de procédure pénale

Dans les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s'il y a lieu d'homologuer la proposition d'a…

Art. 728-48
Article 728-48 du Code de procédure pénale

La décision du procureur de la République mentionnée à l'article 728-43 et, le cas échéant, l'ordonnance homologuant ou refusant d'homologuer la proposition d'adaptation de la peine ou de la mesure de…

Art. 728-49
Article 728-49 du Code de procédure pénale

En cas de refus d'homologation de la proposition d'adaptation qu'il a formulée, le procureur de la République peut soit saisir le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui d'une no…

Art. 728-5
Article 728-5 du Code de procédure pénale

Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiateme…

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