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Code de procédure pénale

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Art. 728-50
Article 728-50 du Code de procédure pénale

En cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République et l'ordonnance du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui sont non avenues.

Art. 728-51
Article 728-51 du Code de procédure pénale

L'audience de la chambre des appels correctionnels est publique, sauf si la personne est mineure ou si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un…

Art. 728-52
Article 728-52 du Code de procédure pénale

Lorsqu'elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation…

Art. 728-53
Article 728-53 du Code de procédure pénale

La décision de la chambre des appels correctionnels peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. L'article 568-1 et le premier alinéa de l'article 567-2 sont applicables.

Art. 728-54
Article 728-54 du Code de procédure pénale

Lorsque, dans des cas exceptionnels, la décision définitive relative à la reconnaissance et à l'exécution de la condamnation ne peut être prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception…

Art. 728-55
Article 728-55 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation et,…

Art. 728-56
Article 728-56 du Code de procédure pénale

Dès que la décision de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dan…

Art. 728-57
Article 728-57 du Code de procédure pénale

Lorsque la décision de condamnation fait l'objet soit d'une amnistie ou d'une grâce en France ou dans l'Etat de condamnation, soit d'une suspension ou d'une annulation décidée à la suite de l'engageme…

Art. 728-58
Article 728-58 du Code de procédure pénale

Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire français, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité d'exécuter la décis…

Art. 728-59
Article 728-59 du Code de procédure pénale

Le retrait du certificat par l'Etat de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation s'il intervient avant que la personne condamnée ait été plac…

Art. 728-6
Article 728-6 du Code de procédure pénale

Les délais de transfèrement s'imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécution en France.

Art. 728-60
Article 728-60 du Code de procédure pénale

Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation : 1° Des décisions ou mesures mentionnées à l'article 728-57 , autres que celles prises par les autorités de l'Et…

Art. 728-61
Article 728-61 du Code de procédure pénale

Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat de condamnation, elle est transférée sur le territoire français à une date fixée par le ministre de la justice en accord avec l'autorité …

Art. 728-62
Article 728-62 du Code de procédure pénale

La personne transférée sur le territoire français pour la mise à exécution d'une condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction d'un Etat membre …

Art. 728-63
Article 728-63 du Code de procédure pénale

La demande de consentement mentionnée au 7° de l'article 728-62 est adressée par le ministère public à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation. Elle doit comporter les renseignements prévus à …

Art. 728-64
Article 728-64 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français et que l'autorité compétente de l'Etat de condamnation demande que, dans l'attente de la décision sur la reconnaissance et l'exécutio…

Art. 728-65
Article 728-65 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne lui est présentée, le procureur de la République vérifie son identité et l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de la décision de condamnation dont elle fait l'objet et de la…

Art. 728-66
Article 728-66 du Code de procédure pénale

La personne condamnée ne peut être placée en détention ou faire l'objet d'une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l'article 142-5 que si la durée de la peine resta…

Art. 728-67
Article 728-67 du Code de procédure pénale

La personne comparaît devant le juge des libertés et de la détention assistée, le cas échéant, de son avocat. L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de …

Art. 728-68
Article 728-68 du Code de procédure pénale

A tout moment, la personne peut demander au juge des libertés et de la détention, selon les modalités prévues aux articles 148-6 et 148-7 , sa mise en liberté ou la mainlevée du contrôle judiciaire ou…

Art. 728-69
Article 728-69 du Code de procédure pénale

Les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles 728-67 et 728-68 peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels. Le troisi…

Art. 728-7
Article 728-7 du Code de procédure pénale

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de liberté restant à subir en France sont portés devant le tribunal correctionnel du lieu de détention. Les dispositions de l'ar…

Art. 728-70
Article 728-70 du Code de procédure pénale

La personne est immédiatement mise en liberté et il est mis fin à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire si la mise à exécution de la décision de condamnati…

Art. 728-71
Article 728-71 du Code de procédure pénale

Le ministre de la justice autorise le transit sur le territoire français des personnes transférées du territoire de l'Etat de condamnation à celui de l'Etat d'exécution.

Art. 728-72
Article 728-72 du Code de procédure pénale

La demande de transit est accompagnée du certificat mentionné à l'article 728-12 établi par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation. Le ministre de la justice peut demander la traduction en fr…

Art. 728-73
Article 728-73 du Code de procédure pénale

Lorsque le ministre de la justice ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire franç…

Art. 728-74
Article 728-74 du Code de procédure pénale

Le ministre de la justice se prononce dans les plus brefs délais et au plus tard une semaine après réception de la demande de transit. Lorsqu'une traduction du certificat est demandée, ce délai ne cou…

Art. 728-75
Article 728-75 du Code de procédure pénale

La personne condamnée ne peut être maintenue en détention que durant le temps strictement nécessaire au transit sur le territoire français.

Art. 728-76
Article 728-76 du Code de procédure pénale

La présente section est applicable en cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national au cours du transfèrement.

Art. 728-8
Article 728-8 du Code de procédure pénale

L'application de la peine est régie par les dispositions du présent code.

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