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Code de procédure pénale

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Art. 740
Article 740 du Code de procédure pénale

Au cours du délai de probation, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mes…

Art. 741
Article 741 du Code de procédure pénale

Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé. En cas d'inobservation des obligations, les disp…

Art. 741-1
Article 741-1 du Code de procédure pénale

En cas d'incarcération pour une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis probatoire, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître d…

Art. 741-2
Article 741-2 du Code de procédure pénale

Au vu du rapport établi et remis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions de l'article L. 621-3 du code pénitentiaire , le juge de l'application des pei…

Art. 742
Article 742 du Code de procédure pénale

Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'…

Art. 743
Article 743 du Code de procédure pénale

Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.

Art. 744
Article 744 du Code de procédure pénale

Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des …

Art. 745
Article 745 du Code de procédure pénale

Lorsque le condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un …

Art. 746
Article 746 du Code de procédure pénale

La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts. Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation. Toutefois, ces incap…

Art. 747
Article 747 du Code de procédure pénale

Les dispositions relatives aux effets du sursis probatoire sont fixées par les articles 132-52 et 132-53 du code pénal.

Art. 747-1
Article 747-1 du Code de procédure pénale

En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine …

Art. 747-1-1
Article 747-1-1 du Code de procédure pénale

En cas de modification de la situation du condamné depuis la décision de condamnation qui ne permet pas la mise à exécution de la peine prononcée, le juge de l'application des peines peut d'office, à …

Art. 747-3
Article 747-3 du Code de procédure pénale

Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l' article 132-63 du code pénal , le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le…

Art. 747-4
Article 747-4 du Code de procédure pénale

Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l' article 132-66 du code pénal , le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa réside…

Art. 748
Article 748 du Code de procédure pénale

Lorsque, après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance, l'identité d'un condamné fait l'objet d'une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en …

Art. 749
Article 749 du Code de procédure pénale

En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y …

Art. 75
Article 75 du Code de procédure pénale

Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureu…

Art. 75
Article 75 du Code de procédure pénale

Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureu…

Art. 75-1
Article 75-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peu…

Art. 75-2
Article 75-2 du Code de procédure pénale

L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices …

Art. 75-3
Article 75-3 du Code de procédure pénale

La durée d'une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte d'audition libre, de garde à vue ou de perquisition d'une personne, y compris si cet acte est intervenu dans le c…

Art. 750
Article 750 du Code de procédure pénale

Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu'il suit : 1° A vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000 euros sans excéder 4 000 euros ; 2° A un mois lorsque l'amen…

Art. 751
Article 751 du Code de procédure pénale

La contrainte judiciaire ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment des faits, ni contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation.

Art. 752
Article 752 du Code de procédure pénale

La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité.

Art. 753
Article 753 du Code de procédure pénale

Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.

Art. 754
Article 754 du Code de procédure pénale

Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante. Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au …

Art. 758
Article 758 du Code de procédure pénale

Conformément aux dispositions de l'article L. 216-1 du code pénitentiaire , la contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.

Art. 759
Article 759 du Code de procédure pénale

Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fourni…

Art. 76
Article 76 du Code de procédure pénale

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment e…

Art. 76
Article 76 du Code de procédure pénale

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment e…

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