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Code de procédure pénale

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Art. 76-1
Article 76-1 du Code de procédure pénale

L'article 61-3 est applicable à l'enquête préliminaire.

Art. 76-1
Article 76-1 du Code de procédure pénale

L'article 61-3 est applicable à l'enquête préliminaire.

Art. 76-2
Article 76-2 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1. Les dispositions des quatre de…

Art. 76-3
Article 76-3 du Code de procédure pénale

L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76 , recourir aux opérations prévues…

Art. 760
Article 760 du Code de procédure pénale

Lorsque la contrainte judiciaire a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces cond…

Art. 761
Article 761 du Code de procédure pénale

Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés, sans toutefois être astreint au travail.

Art. 761-1
Article 761-1 du Code de procédure pénale

Le condamné qui a subi une contrainte judiciaire n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.

Art. 762
Article 762 du Code de procédure pénale

Lorsque le juge de l'application des peines statue en application des dispositions de l'article 754 pour mettre à exécution l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement d'un jour-amende, les dispo…

Art. 762-1
Article 762-1 du Code de procédure pénale

La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l' article 131-31 du code pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs des mesures de surveill…

Art. 762-2
Article 762-2 du Code de procédure pénale

La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour est tenue d'informer le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel elle est placée de tout changement de résidence. L'article 71…

Art. 762-3
Article 762-3 du Code de procédure pénale

Les mesures d'assistance prévues à l' article 131-31 du code pénal ont pour objet de faciliter le reclassement social du condamné.

Art. 762-4
Article 762-4 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence assure la mise en oeuvre des mesures d'assistance et veille au respect des mesures de surveillance p…

Art. 762-5
Article 762-5 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines peut également décider de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour selon les modalités prévues à l'article 712-6 . En cas d'urgenc…

Art. 763
Article 763 du Code de procédure pénale

En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour dans le département où demeurent la victime du…

Art. 763-1
Article 763-1 du Code de procédure pénale

La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le…

Art. 763-10
Article 763-10 du Code de procédure pénale

Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement sous surveillance électronique mobile en application des articles 131-36-9 à 131-36-12 du code pénal fait l'obj…

Art. 763-11
Article 763-11 du Code de procédure pénale

Pendant la durée du placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines peut d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande du condamné prése…

Art. 763-12
Article 763-12 du Code de procédure pénale

Le condamné placé sous surveillance électronique mobile est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distan…

Art. 763-13
Article 763-13 du Code de procédure pénale

Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données fig…

Art. 763-14
Article 763-14 du Code de procédure pénale

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles l'évaluation prévue par l'article 763-10 est mise en œuv…

Art. 763-2
Article 763-2 du Code de procédure pénale

La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenue de justifier, auprès du juge de l'application des peines, de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées.

Art. 763-3
Article 763-3 du Code de procédure pénale

Pendant la durée du suivi socio-judiciaire ou pendant l'incarcération lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, …

Art. 763-4
Article 763-4 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines…

Art. 763-5
Article 763-5 du Code de procédure pénale

En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions d…

Art. 763-6
Article 763-6 du Code de procédure pénale

Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de l…

Art. 763-7
Article 763-7 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire pré…

Art. 763-7-1
Article 763-7-1 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à compar…

Art. 763-8
Article 763-8 du Code de procédure pénale

Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévo…

Art. 763-8
Article 763-8 du Code de procédure pénale

Lorsqu'un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'arti…

Art. 763-9
Article 763-9 du Code de procédure pénale

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre.

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