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Code de procédure pénale

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Art. 764-37
Article 764-37 du Code de procédure pénale

Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge de l'application des peines informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité de me…

Art. 764-38
Article 764-38 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines est compétent pour prendre toute mesure ultérieure visant à modifier les obligations ou la durée de la période probatoire dans les conditions prévues au présent cod…

Art. 764-39
Article 764-39 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines est également compétent pour prononcer par jugement motivé, dans les conditions prévues à l'article 712-6 , la révocation de la libération conditionnelle ou du surs…

Art. 764-4
Article 764-4 du Code de procédure pénale

En application du 12° de l'article 764-3 , peuvent également être suivies et surveillées en France les obligations suivantes : 1° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impl…

Art. 764-40
Article 764-40 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat de condamnation, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision prise en application des article…

Art. 764-41
Article 764-41 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines informe immédiatement et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l'Etat de condamnation dans les cas suivants : 1° Lorsqu'une mesure d…

Art. 764-42
Article 764-42 du Code de procédure pénale

Lorsque la condamnation fait l'objet en France ou dans l'Etat de condamnation soit d'une amnistie, soit d'une grâce ou lorsque cette condamnation fait l'objet d'une annulation décidée à la suite d'une…

Art. 764-43
Article 764-43 du Code de procédure pénale

Lorsque, par suite d'une nouvelle procédure pénale engagée contre la personne concernée dans l'Etat de condamnation, l'autorité compétente de cet Etat demande que la compétence relative au suivi des m…

Art. 764-44
Article 764-44 du Code de procédure pénale

I.-La peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal s'exécute sous le contrôle du procureur de la République. L'Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins an…

Art. 764-5
Article 764-5 du Code de procédure pénale

Une condamnation ou une décision de probation peut être transmise à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque : 1° La personne concernée réside de manière habituelle, …

Art. 764-6
Article 764-6 du Code de procédure pénale

Toute condamnation ou décision de probation transmise en application du présent titre aux fins de reconnaissance et de suivi sur le territoire de l'Etat d'exécution est accompagnée d'un certificat pré…

Art. 764-7
Article 764-7 du Code de procédure pénale

Le retrait du certificat mentionné à l'article 764-6 vaut retrait de la demande de reconnaissance et de suivi et fait obstacle à la mise à exécution sur le territoire de l'Etat d'exécution de la peine…

Art. 764-8
Article 764-8 du Code de procédure pénale

La transmission de la condamnation ou de la décision de probation, du certificat et de toutes les pièces relatives à l'exécution des mesures ainsi que tout échange relatif à celles-ci s'effectuent dir…

Art. 764-9
Article 764-9 du Code de procédure pénale

Le ministère public près la juridiction ayant prononcé une condamnation ou rendu une décision de probation comportant des peines de substitution ou des mesures prévues aux articles 764-3 et 764-4 est …

Art. 768
Article 768 du Code de procédure pénale

Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées…

Art. 768
Article 768 du Code de procédure pénale

Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées…

Art. 768-1
Article 768-1 du Code de procédure pénale

Le casier judiciaire national automatisé reçoit, en ce qui concerne les personnes morales et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national des entreprises et des établissements : 1° …

Art. 769
Article 769 du Code de procédure pénale

Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des dé…

Art. 769
Article 769 du Code de procédure pénale

Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des dé…

Art. 769-1
Article 769-1 du Code de procédure pénale

Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire des personnes morales, des décisions modificatives prévues au premier alinéa de l'article 769. Le troisième alinéa de l'article 769 s'applique …

Art. 77
Article 77 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors …

Art. 77
Article 77 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors …

Art. 77-1
Article 77-1 du Code de procédure pénale

S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire o…

Art. 77-1
Article 77-1 du Code de procédure pénale

S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire o…

Art. 77-1-1
Article 77-1-1 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, dans le cas prévu au 3° de l'article 21-3 et sous le contrôle de ces derniers, l'assistan…

Art. 77-1-2
Article 77-1-2 du Code de procédure pénale

Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2 sous réserve de l' article 60-…

Art. 77-1-3
Article 77-1-3 du Code de procédure pénale

Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3 . Le second alinéa du même article 60-3 est applicabl…

Art. 77-2
Article 77-2 du Code de procédure pénale

I.-A tout moment de l'enquête préliminaire, le procureur de la République peut, lorsqu'il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l'efficacité des investigations, indiquer à la pe…

Art. 77-2
Article 77-2 du Code de procédure pénale

I.-A tout moment de l'enquête préliminaire, le procureur de la République peut, lorsqu'il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l'efficacité des investigations, indiquer à la pe…

Art. 77-3
Article 77-3 du Code de procédure pénale

La demande mentionnée au II de l'article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée. A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle…

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