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Code de procédure pénale

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Art. 78-1
Article 78-1 du Code de procédure pénale

L'application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13 . Toute personne se trouvant sur le territoire national doi…

Art. 78-2
Article 78-2 du Code de procédure pénale

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peu…

Art. 78-2
Article 78-2 du Code de procédure pénale

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peu…

Art. 78-2-1
Article 78-2-1 du Code de procédure pénale

Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoi…

Art. 78-2-2
Article 78-2-2 du Code de procédure pénale

I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision …

Art. 78-2-2
Article 78-2-2 du Code de procédure pénale

I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision …

Art. 78-2-3
Article 78-2-3 du Code de procédure pénale

Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 , peuvent …

Art. 78-2-4
Article 78-2-4 du Code de procédure pénale

I.-Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire e…

Art. 78-2-5
Article 78-2-5 du Code de procédure pénale

Aux fins de recherche et de poursuite de l'infraction prévue à l' article 431-10 du code pénal , les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l' article 16 du présent code et, sous la …

Art. 78-3
Article 78-3 du Code de procédure pénale

Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérif…

Art. 78-3
Article 78-3 du Code de procédure pénale

Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérif…

Art. 78-3-1
Article 78-3-1 du Code de procédure pénale

I. - Toute personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une vérification d'identité prévus au présent chapitre peut, lorsque ce contrôle ou cette vérification révèle qu'il existe des raisons sérieuses …

Art. 78-4
Article 78-4 du Code de procédure pénale

La durée de la rétention prévue aux articles 78-3 et 78-3-1 s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

Art. 78-5
Article 78-5 du Code de procédure pénale

Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la Répub…

Art. 78-6
Article 78-6 du Code de procédure pénale

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant…

Art. 78-7
Article 78-7 du Code de procédure pénale

Sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs peut…

Art. 781
Article 781 du Code de procédure pénale

Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers est puni de 7 500 euros d'amende. Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni…

Art. 782
Article 782 du Code de procédure pénale

Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée.

Art. 783
Article 783 du Code de procédure pénale

La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévu…

Art. 785
Article 785 du Code de procédure pénale

La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont rempl…

Art. 785
Article 785 du Code de procédure pénale

La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont rempl…

Art. 786
Article 786 du Code de procédure pénale

La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour le…

Art. 786
Article 786 du Code de procédure pénale

La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour le…

Art. 787
Article 787 du Code de procédure pénale

Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une …

Art. 787
Article 787 du Code de procédure pénale

Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une …

Art. 788
Article 788 du Code de procédure pénale

Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a…

Art. 788
Article 788 du Code de procédure pénale

Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a…

Art. 789
Article 789 du Code de procédure pénale

Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la cour peut accord…

Art. 79
Article 79 du Code de procédure pénale

L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si l…

Art. 79
Article 79 du Code de procédure pénale

L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si l…

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