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Code de procédure pénale

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Art. 764-30
Article 764-30 du Code de procédure pénale

Sauf si un complément d'information a été ordonné, le président de la chambre de l'application des peines statue dans les vingt jours de sa saisine par une ordonnance motivée rendue en chambre du cons…

Art. 764-31
Article 764-31 du Code de procédure pénale

La décision du président de la chambre de l'application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification des voies e…

Art. 764-32
Article 764-32 du Code de procédure pénale

Lorsque la décision définitive relative à la reconnaissance et à l'exécution de la condamnation ou de la décision de probation ne peut être prise dans les soixante jours qui suivent la réception de la…

Art. 764-33
Article 764-33 du Code de procédure pénale

Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation. Lorsque …

Art. 764-34
Article 764-34 du Code de procédure pénale

L'exécution de la condamnation ou de la décision de probation est régie par le code pénal et par le présent code, y compris l'exécution des décisions ultérieures prises lorsqu'une mesure de probation …

Art. 764-35
Article 764-35 du Code de procédure pénale

Le retrait du certificat par l'Etat de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation ou de la décision de probation s'il intervient avant que la …

Art. 764-36
Article 764-36 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines est compétent pour assurer, par lui-même ou par toute personne qualifiée désignée, le suivi des mesures de probation et des peines de substitution dont la reconnais…

Art. 764-37
Article 764-37 du Code de procédure pénale

Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge de l'application des peines informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité de me…

Art. 764-38
Article 764-38 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines est compétent pour prendre toute mesure ultérieure visant à modifier les obligations ou la durée de la période probatoire dans les conditions prévues au présent cod…

Art. 764-39
Article 764-39 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines est également compétent pour prononcer par jugement motivé, dans les conditions prévues à l'article 712-6 , la révocation de la libération conditionnelle ou du surs…

Art. 764-4
Article 764-4 du Code de procédure pénale

En application du 12° de l'article 764-3 , peuvent également être suivies et surveillées en France les obligations suivantes : 1° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impl…

Art. 764-40
Article 764-40 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat de condamnation, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision prise en application des article…

Art. 764-41
Article 764-41 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines informe immédiatement et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l'Etat de condamnation dans les cas suivants : 1° Lorsqu'une mesure d…

Art. 764-42
Article 764-42 du Code de procédure pénale

Lorsque la condamnation fait l'objet en France ou dans l'Etat de condamnation soit d'une amnistie, soit d'une grâce ou lorsque cette condamnation fait l'objet d'une annulation décidée à la suite d'une…

Art. 764-43
Article 764-43 du Code de procédure pénale

Lorsque, par suite d'une nouvelle procédure pénale engagée contre la personne concernée dans l'Etat de condamnation, l'autorité compétente de cet Etat demande que la compétence relative au suivi des m…

Art. 764-44
Article 764-44 du Code de procédure pénale

I.-La peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal s'exécute sous le contrôle du procureur de la République. L'Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins an…

Art. 764-5
Article 764-5 du Code de procédure pénale

Une condamnation ou une décision de probation peut être transmise à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque : 1° La personne concernée réside de manière habituelle, …

Art. 764-6
Article 764-6 du Code de procédure pénale

Toute condamnation ou décision de probation transmise en application du présent titre aux fins de reconnaissance et de suivi sur le territoire de l'Etat d'exécution est accompagnée d'un certificat pré…

Art. 764-7
Article 764-7 du Code de procédure pénale

Le retrait du certificat mentionné à l'article 764-6 vaut retrait de la demande de reconnaissance et de suivi et fait obstacle à la mise à exécution sur le territoire de l'Etat d'exécution de la peine…

Art. 764-8
Article 764-8 du Code de procédure pénale

La transmission de la condamnation ou de la décision de probation, du certificat et de toutes les pièces relatives à l'exécution des mesures ainsi que tout échange relatif à celles-ci s'effectuent dir…

Art. 764-9
Article 764-9 du Code de procédure pénale

Le ministère public près la juridiction ayant prononcé une condamnation ou rendu une décision de probation comportant des peines de substitution ou des mesures prévues aux articles 764-3 et 764-4 est …

Art. 768
Article 768 du Code de procédure pénale

Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées…

Art. 768
Article 768 du Code de procédure pénale

Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées…

Art. 768-1
Article 768-1 du Code de procédure pénale

Le casier judiciaire national automatisé reçoit, en ce qui concerne les personnes morales et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national des entreprises et des établissements : 1° …

Art. 769
Article 769 du Code de procédure pénale

Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des dé…

Art. 769
Article 769 du Code de procédure pénale

Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des dé…

Art. 769-1
Article 769-1 du Code de procédure pénale

Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire des personnes morales, des décisions modificatives prévues au premier alinéa de l'article 769. Le troisième alinéa de l'article 769 s'applique …

Art. 77
Article 77 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors …

Art. 77
Article 77 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors …

Art. 77-1
Article 77-1 du Code de procédure pénale

S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire o…

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