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Code de procédure pénale

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Art. 77-1
Article 77-1 du Code de procédure pénale

S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire o…

Art. 77-1-1
Article 77-1-1 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, dans le cas prévu au 3° de l'article 21-3 et sous le contrôle de ces derniers, l'assistan…

Art. 77-1-1
Article 77-1-1 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, dans le cas prévu au 3° de l'article 21-3 et sous le contrôle de ces derniers, l'assistan…

Art. 77-1-2
Article 77-1-2 du Code de procédure pénale

Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2 sous réserve de l' article 60-…

Art. 77-1-3
Article 77-1-3 du Code de procédure pénale

Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3 . Le second alinéa du même article 60-3 est applicabl…

Art. 77-2
Article 77-2 du Code de procédure pénale

I.-A tout moment de l'enquête préliminaire, le procureur de la République peut, lorsqu'il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l'efficacité des investigations, indiquer à la pe…

Art. 77-2
Article 77-2 du Code de procédure pénale

I.-A tout moment de l'enquête préliminaire, le procureur de la République peut, lorsqu'il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l'efficacité des investigations, indiquer à la pe…

Art. 77-3
Article 77-3 du Code de procédure pénale

La demande mentionnée au II de l'article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée. A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle…

Art. 77-4
Article 77-4 du Code de procédure pénale

Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute perso…

Art. 770
Article 770 du Code de procédure pénale

Le retrait du casier judiciaire d'une décision concernant un mineur peut être décidé dans les conditions prévues à l' article L. 631-4 du code de la justice pénale des mineurs . Le retrait du casier j…

Art. 770
Article 770 du Code de procédure pénale

Le retrait du casier judiciaire d'une décision concernant un mineur peut être décidé dans les conditions prévues à l' article L. 631-4 du code de la justice pénale des mineurs . Le retrait du casier j…

Art. 770-1
Article 770-1 du Code de procédure pénale

Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère et que cette condamnation figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, il peut demander le retrait de cette mention au tr…

Art. 771
Article 771 du Code de procédure pénale

Le casier judiciaire national automatisé reçoit également les condamnations, décisions, jugements ou arrêtés visés à l'article 768 du présent code, concernant les personnes nées à l'étranger et les pe…

Art. 771-1
Article 771-1 du Code de procédure pénale

En application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et de la décision-cadre 2009/315/ JAI du Conseil du 26 février 2009 modifiée par la directive (UE) 2019/8…

Art. 771-2
Article 771-2 du Code de procédure pénale

Pour les personnes physiques faisant l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction répressive pour un crime ou pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement reçue au casier judiciaire en …

Art. 772
Article 772 du Code de procédure pénale

Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l'envoi d'une copie de la fiche du casier judiciaire, des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d'incorporation des…

Art. 773
Article 773 du Code de procédure pénale

Le casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut national de la statistique et des études économiques l'identité des personnes qui ont fait l'objet d'une décision entraînant la privati…

Art. 773-1
Article 773-1 du Code de procédure pénale

Une copie de chaque fiche constatant une condamnation à une peine privative de liberté prononcée pour crime ou délit est adressée au sommier de police technique tenu par le ministre de l'intérieur. La…

Art. 774
Article 774 du Code de procédure pénale

Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 1. Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. Lorsqu'il…

Art. 774-1
Article 774-1 du Code de procédure pénale

Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne morale est porté sur le bulletin n° 1, qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires nationales, sauf accord de récip…

Art. 775
Article 775 du Code de procédure pénale

Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : 1° Les condamnations, les déclarations de cu…

Art. 775
Article 775 du Code de procédure pénale

Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : 1° Les condamnations, les déclarations de cu…

Art. 775-1
Article 775-1 du Code de procédure pénale

Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamn…

Art. 775-1
Article 775-1 du Code de procédure pénale

Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamn…

Art. 775-1 A
Article 775-1 A du Code de procédure pénale

Le bulletin n° 2 d'une personne morale est le relevé des fiches qui lui sont applicables, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : 1° Les condamnations dont la mention sur l'extrai…

Art. 775-2
Article 775-2 du Code de procédure pénale

Les condamnés à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficient, sur simple requête, de l'exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin n° 2, selon les règles d…

Art. 775-2
Article 775-2 du Code de procédure pénale

Les condamnés à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficient, sur simple requête, de l'exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin n° 2, selon les règles d…

Art. 775-3
Article 775-3 du Code de procédure pénale

Les informations contenues au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsqu'elles sont relatives à une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sont retirées à l'expiration de…

Art. 775-3
Article 775-3 du Code de procédure pénale

Les informations contenues au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsqu'elles sont relatives à une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sont retirées à l'expiration de…

Art. 776
Article 776 du Code de procédure pénale

Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : 1° Aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat saisis de candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce, de demandes d'empl…

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