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Code de procédure pénale

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Art. 783
Article 783 du Code de procédure pénale

La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévu…

Art. 785
Article 785 du Code de procédure pénale

La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont rempl…

Art. 785
Article 785 du Code de procédure pénale

La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont rempl…

Art. 786
Article 786 du Code de procédure pénale

La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour le…

Art. 786
Article 786 du Code de procédure pénale

La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour le…

Art. 787
Article 787 du Code de procédure pénale

Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une …

Art. 787
Article 787 du Code de procédure pénale

Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une …

Art. 788
Article 788 du Code de procédure pénale

Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a…

Art. 788
Article 788 du Code de procédure pénale

Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a…

Art. 789
Article 789 du Code de procédure pénale

Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la cour peut accord…

Art. 79
Article 79 du Code de procédure pénale

L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si l…

Art. 79
Article 79 du Code de procédure pénale

L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si l…

Art. 790
Article 790 du Code de procédure pénale

Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France …

Art. 791
Article 791 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner. Il prend en outre l'avis du juge de l'application des peines.

Art. 792
Article 792 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République se fait délivrer : 1° Une expédition des jugements de condamnation ; 2° Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la c…

Art. 793
Article 793 du Code de procédure pénale

La cour est saisie par le procureur général. Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.

Art. 794
Article 794 du Code de procédure pénale

La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendu ou dûment convoqués.

Art. 795
Article 795 du Code de procédure pénale

L'arrêt de la chambre de l'instruction peut être déféré à la Cour de cassation dans les formes prévues par le présent code.

Art. 796
Article 796 du Code de procédure pénale

Dans le cas visé à l'article 789 , le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant la demande en réhabilitation est instruit et jugé sans amende ni frais. Tous les actes de la procédure sont vis…

Art. 797
Article 797 du Code de procédure pénale

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d…

Art. 798
Article 798 du Code de procédure pénale

Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation. Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation…

Art. 798-1
Article 798-1 du Code de procédure pénale

Toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en application des dispositions du code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent c…

Art. 799
Article 799 du Code de procédure pénale

La réhabilitation efface la condamnation, nul ne peut en faire état.

Art. 799
Article 799 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne condamnée est une personne morale, la demande en réhabilitation est formée par son représentant légal. La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'e…

Art. 8
Article 8 du Code de procédure pénale

L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du code péna…

Art. 8
Article 8 du Code de procédure pénale

L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du code péna…

Art. 8-2
Article 8-2 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 80
Article 80 du Code de procédure pénale

I.-Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Lorsque des faits, non v…

Art. 80
Article 80 du Code de procédure pénale

I.-Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Lorsque des faits, non v…

Art. 80-1
Article 80-1 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou…

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