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Code de procédure pénale

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Art. 85
Article 85 du Code de procédure pénale

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52,…

Art. 85
Article 85 du Code de procédure pénale

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52,…

Art. 85-1
Article 85-1 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 850
Article 850 du Code de procédure pénale

Le premier alinéa de l'article 529 est ainsi rédigé : " Pour les contraventions aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de pro…

Art. 850-1
Article 850-1 du Code de procédure pénale

En Nouvelle-Calédonie, les contraventions des quatre premières classes à la police des services de transports publics routiers de personnes, fixées par la réglementation locale, sont constatées par de…

Art. 850-2
Article 850-2 du Code de procédure pénale

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'article 529-7 , les mots : " Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième…

Art. 851
Article 851 du Code de procédure pénale

Outre les dispositions rendues applicables par les articles 544 et 545 , les articles 841 et 845 sont applicables devant le tribunal de police.

Art. 852
Article 852 du Code de procédure pénale

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 546 s'appliquent aux affaires poursuivies à la requête des autorités compétentes en matière d'eaux et forêts.

Art. 853
Article 853 du Code de procédure pénale

Outre les dispositions rendues applicables par les articles 547 et 549, l'article 846 est applicable aux appels formés contre les jugements de police.

Art. 854
Article 854 du Code de procédure pénale

Le délai prévu par l'article 552 entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans l'île où si…

Art. 855
Article 855 du Code de procédure pénale

Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Art. 856
Article 856 du Code de procédure pénale

Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article 576 peut également être faite par lettre …

Art. 857
Article 857 du Code de procédure pénale

Le délai d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévu à l'article 579 est porté à un mois si la partie qui forme opposition réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décisio…

Art. 858
Article 858 du Code de procédure pénale

Le délai prévu à l'article 584 est porté à deux mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Art. 859
Article 859 du Code de procédure pénale

Le délai et les formes d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévus à l'article 589 sont ceux définis aux articles 855 et 856 .

Art. 859-1
Article 859-1 du Code de procédure pénale

Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis-et-Futuna.

Art. 86
Article 86 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction…

Art. 86
Article 86 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction…

Art. 86-1
Article 86-1 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 860
Article 860 du Code de procédure pénale

L'ordonnance mentionnée à l'article 628 et l'extrait de condamnation mentionné à l'article 634 sont insérés dans l'un des journaux du territoire, affichés à la porte du domicile de l'intéressé et, lor…

Art. 861
Article 861 du Code de procédure pénale

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 662 est de deux mois.

Art. 862
Article 862 du Code de procédure pénale

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission mentionnée à l'article 706-4 .

Art. 862-1
Article 862-1 du Code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 706-2 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, il est ajouté après les mots : " par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ", les …

Art. 863
Article 863 du Code de procédure pénale

L'article 706-9 est rédigé ainsi : " Art. 706-9.-La commission ou, à Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au ti…

Art. 864
Article 864 du Code de procédure pénale

Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé : " Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégrada…

Art. 865
Article 865 du Code de procédure pénale

Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus aux articles 706-88 et 706-88-1 peuvent être effectués dans les conditions définies à l'article 813 .

Art. 866
Article 866 du Code de procédure pénale

Le premier alinéa de l'article 706-103 est ainsi rédigé : " En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 et 706-74 et afin d…

Art. 866-1
Article 866-1 du Code de procédure pénale

Le premier alinéa de l'article 706-166 est ainsi rédigé : " En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sei…

Art. 866-2
Article 866-2 du Code de procédure pénale

Au 5° de l'article 706-167 , la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes " est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence : " aux deuxième et troisi…

Art. 867
Article 867 du Code de procédure pénale

Les attributions dévolues au comptable public compétent par l'article 707 sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.

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