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Code de procédure pénale

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Art. 776-1
Article 776-1 du Code de procédure pénale

Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est délivré : 1° Aux préfets, aux administrations de l'Etat et aux collectivités locales saisis de propositions ou de soumissions pour des a…

Art. 777
Article 777 du Code de procédure pénale

Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 : 1° Condamnations à des pein…

Art. 777
Article 777 du Code de procédure pénale

Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 : 1° Condamnations à des pein…

Art. 777-1
Article 777-1 du Code de procédure pénale

La mention d'une condamnation au bulletin n° 3 peut être exclue dans les conditions fixées par l'article 775-1 .

Art. 777-1
Article 777-1 du Code de procédure pénale

La mention d'une condamnation au bulletin n° 3 peut être exclue dans les conditions fixées par l'article 775-1 .

Art. 777-2
Article 777-2 du Code de procédure pénale

Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral…

Art. 777-3
Article 777-3 du Code de procédure pénale

Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le casier judiciaire …

Art. 778
Article 778 du Code de procédure pénale

Lorsque au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est imm…

Art. 779
Article 779 du Code de procédure pénale

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'exécution des articles 768 à 778 , et notamment les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les bulletin…

Art. 78
Article 78 du Code de procédure pénale

Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force p…

Art. 78
Article 78 du Code de procédure pénale

Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force p…

Art. 78-1
Article 78-1 du Code de procédure pénale

L'application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13 . Toute personne se trouvant sur le territoire national doi…

Art. 78-2
Article 78-2 du Code de procédure pénale

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peu…

Art. 78-2
Article 78-2 du Code de procédure pénale

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peu…

Art. 78-2-1
Article 78-2-1 du Code de procédure pénale

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont h…

Art. 78-2-1
Article 78-2-1 du Code de procédure pénale

Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoi…

Art. 78-2-2
Article 78-2-2 du Code de procédure pénale

I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision …

Art. 78-2-2
Article 78-2-2 du Code de procédure pénale

I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision …

Art. 78-2-3
Article 78-2-3 du Code de procédure pénale

Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 , peuvent …

Art. 78-2-4
Article 78-2-4 du Code de procédure pénale

I.-Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire e…

Art. 78-2-5
Article 78-2-5 du Code de procédure pénale

Aux fins de recherche et de poursuite de l'infraction prévue à l' article 431-10 du code pénal , les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l' article 16 du présent code et, sous la …

Art. 78-3
Article 78-3 du Code de procédure pénale

Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérif…

Art. 78-3
Article 78-3 du Code de procédure pénale

Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérif…

Art. 78-3-1
Article 78-3-1 du Code de procédure pénale

I. - Toute personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une vérification d'identité prévus au présent chapitre peut, lorsque ce contrôle ou cette vérification révèle qu'il existe des raisons sérieuses …

Art. 78-4
Article 78-4 du Code de procédure pénale

La durée de la rétention prévue aux articles 78-3 et 78-3-1 s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

Art. 78-5
Article 78-5 du Code de procédure pénale

Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la Répub…

Art. 78-6
Article 78-6 du Code de procédure pénale

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant…

Art. 78-7
Article 78-7 du Code de procédure pénale

Sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs peut…

Art. 781
Article 781 du Code de procédure pénale

Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers est puni de 7 500 euros d'amende. Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni…

Art. 782
Article 782 du Code de procédure pénale

Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée.

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