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Code de procédure pénale

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Art. 763-5
Article 763-5 du Code de procédure pénale

En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions d…

Art. 763-6
Article 763-6 du Code de procédure pénale

Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de l…

Art. 763-7
Article 763-7 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire pré…

Art. 763-7-1
Article 763-7-1 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à compar…

Art. 763-8
Article 763-8 du Code de procédure pénale

Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévo…

Art. 763-8
Article 763-8 du Code de procédure pénale

Lorsqu'un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'arti…

Art. 763-9
Article 763-9 du Code de procédure pénale

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre.

Art. 764-1
Article 764-1 du Code de procédure pénale

Afin de faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale d'une personne condamnée, d'améliorer la protection des victimes et de la société et de faciliter l'application de peines de substitution aux pe…

Art. 764-10
Article 764-10 du Code de procédure pénale

Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation ou de la décision de probation et du certificat, le ministère public peut consulter l'autorité compétente de l'Etat d'exécution. Une …

Art. 764-11
Article 764-11 du Code de procédure pénale

Le ministère public transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ou de la décision de probation ainsi que l'original ou une copie …

Art. 764-12
Article 764-12 du Code de procédure pénale

Le ministère public peut décider de retirer le certificat, pour autant que le suivi n'ait pas commencé dans l'Etat d'exécution, dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il estime que la durée maximale de la …

Art. 764-13
Article 764-13 du Code de procédure pénale

Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a informé le ministère public qu'elle reconnaît la condamnation ou la décision de probation, les autorités compétentes de l'Etat d'exécution devienn…

Art. 764-14
Article 764-14 du Code de procédure pénale

Le ministère public informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute circonstance ou constatation portée à sa connaissance lui par…

Art. 764-15
Article 764-15 du Code de procédure pénale

Les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes, à l'initiative de l'Etat d'exécution, en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnées dans la condamnation ou dans l…

Art. 764-16
Article 764-16 du Code de procédure pénale

A l'initiative de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi des peines de substitution ou des mesures de probatio…

Art. 764-17
Article 764-17 du Code de procédure pénale

Lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce ou d'une révision ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le ministère public en informe sans …

Art. 764-18
Article 764-18 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des condamnations ou des décisions de probation prononcées par les jur…

Art. 764-19
Article 764-19 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle régulière de la personne condamnée. A défaut, le procureur de la République près le tribunal…

Art. 764-2
Article 764-2 du Code de procédure pénale

Les condamnations et les décisions qui peuvent donner lieu à une exécution transfrontalière en application du présent titre sont les suivantes : 1° Les condamnations à des mesures de probation prévoya…

Art. 764-20
Article 764-20 du Code de procédure pénale

Lorsque, avant de transmettre la condamnation ou la décision de probation et le certificat, l'autorité compétente de l'Etat de condamnation consulte le procureur de la République dans le cas où, en ap…

Art. 764-21
Article 764-21 du Code de procédure pénale

Dans les sept jours à compter de la réception de la demande, le procureur de la République saisit le juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10 de l…

Art. 764-22
Article 764-22 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines est compétent pour statuer sur les demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation. S'il estime nécessaire d'entendre la pers…

Art. 764-23
Article 764-23 du Code de procédure pénale

La reconnaissance et le suivi sur le territoire de la République d'une décision de condamnation ou d'une décision de probation prononcée par la juridiction d'un autre Etat membre ne peuvent être refus…

Art. 764-24
Article 764-24 du Code de procédure pénale

L'exécution de la condamnation ou de la décision de probation est refusée dans les cas suivants : 1° Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation…

Art. 764-25
Article 764-25 du Code de procédure pénale

L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants : 1° La durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à six mois à la date de récepti…

Art. 764-26
Article 764-26 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines apprécie s'il y a lieu de procéder à l'adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou de sa durée. Lorsque la nature de la mesure de probation ou …

Art. 764-27
Article 764-27 du Code de procédure pénale

Sous réserve de la suspension du délai résultant de l'avis donné à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation en application de l'article 764-23, le juge de l'application des peines statue par or…

Art. 764-28
Article 764-28 du Code de procédure pénale

La décision du juge de l'application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification que, si elle n'accepte pas cet…

Art. 764-29
Article 764-29 du Code de procédure pénale

La décision du juge de l'application des peines relative à la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est susceptible de recours selon les modalités prévues au 1° de l'article…

Art. 764-3
Article 764-3 du Code de procédure pénale

Les peines de substitution et les mesures de probation dont le suivi peut être transféré à l'Etat d'exécution sont celles qui imposent une ou plusieurs des obligations ou injonctions suivantes : 1° L'…

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