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Code de procédure pénale

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Art. 790
Article 790 du Code de procédure pénale

Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France …

Art. 791
Article 791 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner. Il prend en outre l'avis du juge de l'application des peines.

Art. 792
Article 792 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République se fait délivrer : 1° Une expédition des jugements de condamnation ; 2° Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la c…

Art. 793
Article 793 du Code de procédure pénale

La cour est saisie par le procureur général. Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.

Art. 794
Article 794 du Code de procédure pénale

La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendu ou dûment convoqués.

Art. 795
Article 795 du Code de procédure pénale

L'arrêt de la chambre de l'instruction peut être déféré à la Cour de cassation dans les formes prévues par le présent code.

Art. 796
Article 796 du Code de procédure pénale

Dans le cas visé à l'article 789 , le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant la demande en réhabilitation est instruit et jugé sans amende ni frais. Tous les actes de la procédure sont vis…

Art. 797
Article 797 du Code de procédure pénale

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d…

Art. 798
Article 798 du Code de procédure pénale

Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation. Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation…

Art. 798-1
Article 798-1 du Code de procédure pénale

Toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en application des dispositions du code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent c…

Art. 799
Article 799 du Code de procédure pénale

La réhabilitation efface la condamnation, nul ne peut en faire état.

Art. 799
Article 799 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne condamnée est une personne morale, la demande en réhabilitation est formée par son représentant légal. La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'e…

Art. 8
Article 8 du Code de procédure pénale

L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du code péna…

Art. 80
Article 80 du Code de procédure pénale

I.-Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Lorsque des faits, non v…

Art. 80
Article 80 du Code de procédure pénale

I.-Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Lorsque des faits, non v…

Art. 80-1
Article 80-1 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou…

Art. 80-1
Article 80-1 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou…

Art. 80-1-1
Article 80-1-1 du Code de procédure pénale

Sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans les six mois de sa première comparution, conformément aux articles 173,173-1 et 174-1 , la personne mise en examen peut, …

Art. 80-2
Article 80-2 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois, pour qu'il soit procédé à …

Art. 80-2
Article 80-2 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois, pour qu'il soit procédé à …

Art. 80-3
Article 80-3 du Code de procédure pénale

Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de…

Art. 80-3
Article 80-3 du Code de procédure pénale

Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction donne connaissance à la personne mise en examen, en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé, des présomptions de charge…

Art. 80-3
Article 80-3 du Code de procédure pénale

Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction donne connaissance à la personne mise en examen, en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé, des présomptions de charge…

Art. 80-4
Article 80-4 du Code de procédure pénale

Pendant le déroulement de l'information pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1 , le juge d'instruction procède conformément aux disposi…

Art. 80-5
Article 80-5 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à …

Art. 800
Article 800 du Code de procédure pénale

Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif ou fixe les modalité…

Art. 800-1
Article 800-1 du Code de procédure pénale

I. - Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également…

Art. 800-1
Article 800-1 du Code de procédure pénale

Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas d…

Art. 800-2
Article 800-2 du Code de procédure pénale

A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorde…

Art. 801
Article 801 du Code de procédure pénale

Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi…

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