Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de procédure pénale

5 174 articles disponibles Page 77 / 173
Art. 723-36
Article 723-36 du Code de procédure pénale

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou si elle fait l'objet d'une libération conditionnelle.

Art. 723-37
Article 723-37 du Code de procédure pénale

Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infraction…

Art. 723-38
Article 723-38 du Code de procédure pénale

Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile a été prononcé dans le cadre d'une surveillance judiciaire à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale…

Art. 723-38-1
Article 723-38-1 du Code de procédure pénale

La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en appl…

Art. 723-39
Article 723-39 du Code de procédure pénale

Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section.

Art. 723-4
Article 723-4 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou inte…

Art. 723-5
Article 723-5 du Code de procédure pénale

Sans préjudice de l'application de l'article 434-29 du code pénal, en cas de condamnation pour un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décid…

Art. 723-6
Article 723-6 du Code de procédure pénale

Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 712-5 , obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte.

Art. 723-7
Article 723-7 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique défini par l' article 132-26 du code pénal soit en ca…

Art. 723-7-1
Article 723-7-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la détention à domicile sous surveillance éle…

Art. 723-8
Article 723-8 du Code de procédure pénale

Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application d…

Art. 723-9
Article 723-9 du Code de procédure pénale

La personne sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle est assignée. Le contrôle à distance de la détention à domicile s…

Art. 724
Article 724 du Code de procédure pénale

Les personnes placées en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté sont écrouées et détenues dans les établissements pénitentiaires dans les conditions prévues par les dispos…

Art. 726
Article 726 du Code de procédure pénale

Le placement, à titre exceptionnel, des détenus mineurs de plus de seize ans en cellule disciplinaire ne peut excéder sept jours. En cas d'urgence, les détenus mineurs de plus de seize ans peuvent fai…

Art. 727-1
Article 727-1 du Code de procédure pénale

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-2 du code pénitentiaire , le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, au sein d'un établissement pénitentiaire ou d'un éta…

Art. 728-10
Article 728-10 du Code de procédure pénale

Le présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, à la reconnaissance et à l'exécution, dans un Etat membre de l'Union européen…

Art. 728-11
Article 728-11 du Code de procédure pénale

Une décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une juridiction d'un Etat membre peut être transmise, selon le cas, par l'autorité française compétente aux fins de reconnaissan…

Art. 728-12
Article 728-12 du Code de procédure pénale

Toute décision de condamnation transmise en application du présent chapitre aux fins de reconnaissance et d'exécution sur le territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre ou toute demande de…

Art. 728-13
Article 728-13 du Code de procédure pénale

Le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et d'exécution et fait obstacle à la mise à exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté en application du…

Art. 728-14
Article 728-14 du Code de procédure pénale

La transmission de la décision de condamnation, de la demande de transit, du certificat et de toutes les pièces relatives à l'exécution de la condamnation ainsi que tout échange relatif à celle-ci s'e…

Art. 728-15
Article 728-15 du Code de procédure pénale

Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, …

Art. 728-16
Article 728-16 du Code de procédure pénale

Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le représentant du ministère public peut consulter l'autorité compétente de l'Etat d'exécution afin de déterminer, …

Art. 728-17
Article 728-17 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du ministère public procède ou fait procéder à son audition aux fins de recueillir ses observations orales ou écrite…

Art. 728-18
Article 728-18 du Code de procédure pénale

Si le représentant du ministère public décide de transmettre la décision de condamnation et le certificat à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, il en informe la personne condamnée dans une la…

Art. 728-19
Article 728-19 du Code de procédure pénale

Le représentant du ministère public transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ainsi que l'original ou une copie du certificat m…

Art. 728-2
Article 728-2 du Code de procédure pénale

Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire fr…

Art. 728-20
Article 728-20 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le ministère public peut demander à l'autorité compétente de cet Etat, lors de la transmission de la décision de condam…

Art. 728-21
Article 728-21 du Code de procédure pénale

Lorsque le représentant du ministère public est consulté par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution sur une reconnaissance partielle de la décision de condamnation, il examine, après avoir envisa…

Art. 728-22
Article 728-22 du Code de procédure pénale

Tant que l'exécution de la peine n'a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat, sous réserve de l'article 728-22-1 . Il indique à l'autori…

Art. 728-22-1
Article 728-22-1 du Code de procédure pénale

La personne condamnée peut contester devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel la décision du représentant du ministère public : 1° De transmission d'office à l'…

Posez votre question sur le Code de procédure pénale

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question