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Code de procédure pénale

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Art. 706-71-1
Article 706-71-1 du Code de procédure pénale

Lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n'est possible qu'avec l'accord de la personne, cette dernière fait connaître son accord dans les cinq jours suivant le moment où elle …

Art. 706-72
Article 706-72 du Code de procédure pénale

La juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle statue alors selon la procédure applicable devant le tribu…

Art. 706-72
Article 706-72 du Code de procédure pénale

Les infractions mentionnées aux articles 323-1 à 323-4-1 du code pénal et, lorsqu'elles sont commises sur un système de traitement automatisé d'informations, les infractions mentionnées à l' article 4…

Art. 706-72
Article 706-72 du Code de procédure pénale

La juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle statue alors selon la procédure applicable devant le tribu…

Art. 706-72-1
Article 706-72-1 du Code de procédure pénale

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72 , le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le tribunal correctio…

Art. 706-72-2
Article 706-72-2 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72 , requérir le juge d'instruction…

Art. 706-72-3
Article 706-72-3 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706…

Art. 706-72-4
Article 706-72-4 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l'article 706-72-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avis…

Art. 706-72-5
Article 706-72-5 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus aux articles 706-72-2 à 706-72-4 , le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la dé…

Art. 706-72-6
Article 706-72-6 du Code de procédure pénale

Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-72-2 ou 706-72-3 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou par laquelle le juge d'instruction du tribunal judicia…

Art. 706-73
Article 706-73 du Code de procédure pénale

La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :…

Art. 706-73
Article 706-73 du Code de procédure pénale

La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :…

Art. 706-73
Article 706-73 du Code de procédure pénale

La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :…

Art. 706-73-1
Article 706-73-1 du Code de procédure pénale

Le présent titre, à l'exception de l'article 706-88 , est également applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits suivants : 1° Infractions d'escroquerie en bande o…

Art. 706-73-1
Article 706-73-1 du Code de procédure pénale

Le présent titre, à l'exception de l'article 706-88 , est également applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits suivants : 1° Délit d'escroquerie en bande organis…

Art. 706-74
Article 706-74 du Code de procédure pénale

Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables : 1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 ; …

Art. 706-74-1
Article 706-74-1 du Code de procédure pénale

I.-Sans préjudice de l'article 15-4 , dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en mat…

Art. 706-74-2
Article 706-74-2 du Code de procédure pénale

I.-Le procureur de la République anti-criminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte d…

Art. 706-74-3
Article 706-74-3 du Code de procédure pénale

I.-Sans préjudice de l'article 43-1 , la compétence du procureur de la République anti-criminalité organisée s'exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l'action publique …

Art. 706-74-4
Article 706-74-4 du Code de procédure pénale

I.-Jusqu'à la mise en mouvement de l'action publique et sur demande du procureur de la République anti-criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l'article 706-75…

Art. 706-74-5
Article 706-74-5 du Code de procédure pénale

Le procureur général près la cour d'appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République anti-criminalité organisée, la conduite de la politique d'action publique pour…

Art. 706-74-6
Article 706-74-6 du Code de procédure pénale

La juridiction saisie en application des articles 706-74-2 et 706-74-3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve des a…

Art. 706-74-7
Article 706-74-7 du Code de procédure pénale

I.-Par dérogation à l'article 34 , le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de s…

Art. 706-75
Article 706-75 du Code de procédure pénale

La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des…

Art. 706-75-1
Article 706-75-1 du Code de procédure pénale

Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de …

Art. 706-75-2
Article 706-75-2 du Code de procédure pénale

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1 , en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cou…

Art. 706-75-3
Article 706-75-3 du Code de procédure pénale

Par dérogation à l'article 712-10 , les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 , à l'exception des 11°, 11° bis et 18…

Art. 706-75-4
Article 706-75-4 du Code de procédure pénale

Par dérogation à l'article 712-10 , les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 , à l'exception des 11°, 11° bis et 18…

Art. 706-76
Article 706-76 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du res…

Art. 706-77
Article 706-77 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l' article 706-75 , requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la…

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