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Code de procédure pénale

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Art. 711
Article 711 du Code de procédure pénale

Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'…

Art. 712
Article 712 du Code de procédure pénale

Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal judiciaire le plus pro…

Art. 712-1
Article 712-1 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues …

Art. 712-1
Article 712-1 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues …

Art. 712-10
Article 712-10 du Code de procédure pénale

Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, …

Art. 712-11
Article 712-11 du Code de procédure pénale

Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le …

Art. 712-12
Article 712-12 du Code de procédure pénale

L'appel des ordonnances mentionnées au 1° de l'article 712-11 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des ob…

Art. 712-13
Article 712-13 du Code de procédure pénale

L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au co…

Art. 712-14
Article 712-14 du Code de procédure pénale

Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-qua…

Art. 712-15
Article 712-15 du Code de procédure pénale

Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.

Art. 712-16
Article 712-16 du Code de procédure pénale

Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expe…

Art. 712-16-1
Article 712-16-1 du Code de procédure pénale

Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le…

Art. 712-16-2
Article 712-16-2 du Code de procédure pénale

S'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé il apparaît qu'une …

Art. 712-16-3
Article 712-16-3 du Code de procédure pénale

Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge de l'application des peines ou du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas d'urgence, du procureur…

Art. 712-16-3
Article 712-16-3 du Code de procédure pénale

Lorsque le condamné est une personne majeure faisant l'objet, conformément à l'article 706-112 , d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application d…

Art. 712-17
Article 712-17 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent. Si le condamné …

Art. 712-18
Article 712-18 du Code de procédure pénale

En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique, le ju…

Art. 712-19
Article 712-19 du Code de procédure pénale

En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, d'un sursis probatoire, d'un sursis avec obligation…

Art. 712-2
Article 712-2 du Code de procédure pénale

Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l'application des peines dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d'appli…

Art. 712-20
Article 712-20 du Code de procédure pénale

La violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une des mesures, y compris du sursis probatoire, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7…

Art. 712-21
Article 712-21 du Code de procédure pénale

Les mesures mentionnées aux articles 712-5 , 712-6 et 712-7 , à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent ê…

Art. 712-22
Article 712-22 du Code de procédure pénale

Lorsqu'elles se prononcent sur l'octroi d'une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7 , les juridictions de l'application des peines peuvent dans le même jugement, sur la demande du condamné, …

Art. 712-22-1
Article 712-22-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines a été condamnée pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 , ce magistrat peut, d'office ou sur …

Art. 712-23
Article 712-23 du Code de procédure pénale

Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée,…

Art. 712-3
Article 712-3 du Code de procédure pénale

Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux judiciair…

Art. 712-3
Article 712-3 du Code de procédure pénale

Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux judiciair…

Art. 712-4
Article 712-4 du Code de procédure pénale

Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissa…

Art. 712-4-1
Article 712-4-1 du Code de procédure pénale

Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d'application des peines sont prises après avis de la commission de l'application des peines présidée par le juge de l'application des peines et com…

Art. 712-5
Article 712-5 du Code de procédure pénale

Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'applicat…

Art. 712-6
Article 712-6 du Code de procédure pénale

Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération cond…

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