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Code de procédure pénale

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Art. 706-63-1-1
Article 706-63-1-1 du Code de procédure pénale

Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l'article 706-63-1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n'ont pas été versées au dossier de la procédure en application de …

Art. 706-63-1-2
Article 706-63-1-2 du Code de procédure pénale

Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l'adresse de son avocat ou du service placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur mentionné à l'article 706-63-1 B, avec leu…

Art. 706-63-2
Article 706-63-2 du Code de procédure pénale

Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique des collaborateurs de justice ou celles de leurs proches, la chambre de l'instruction peut, d'off…

Art. 706-64
Article 706-64 du Code de procédure pénale

Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'orga…

Art. 706-65
Article 706-65 du Code de procédure pénale

Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l' article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire , il en avise les parties et le ministère public. Il re…

Art. 706-66
Article 706-66 du Code de procédure pénale

La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi…

Art. 706-67
Article 706-67 du Code de procédure pénale

La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.

Art. 706-68
Article 706-68 du Code de procédure pénale

L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance.

Art. 706-69
Article 706-69 du Code de procédure pénale

L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 706-7
Article 706-7 du Code de procédure pénale

Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique. La commission peut, pour l'application du dernier alinéa…

Art. 706-70
Article 706-70 du Code de procédure pénale

L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de …

Art. 706-71
Article 706-71 du Code de procédure pénale

Aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l'estime jus…

Art. 706-71
Article 706-71 du Code de procédure pénale

Aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l'estime jus…

Art. 706-71-1
Article 706-71-1 du Code de procédure pénale

Lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n'est possible qu'avec l'accord de la personne, cette dernière fait connaître son accord dans les cinq jours suivant le moment où elle …

Art. 706-72
Article 706-72 du Code de procédure pénale

La juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle statue alors selon la procédure applicable devant le tribu…

Art. 706-72
Article 706-72 du Code de procédure pénale

Les infractions mentionnées aux articles 323-1 à 323-4-1 du code pénal et, lorsqu'elles sont commises sur un système de traitement automatisé d'informations, les infractions mentionnées à l' article 4…

Art. 706-72
Article 706-72 du Code de procédure pénale

La juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle statue alors selon la procédure applicable devant le tribu…

Art. 706-72-1
Article 706-72-1 du Code de procédure pénale

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72 , le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le tribunal correctio…

Art. 706-72-2
Article 706-72-2 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72 , requérir le juge d'instruction…

Art. 706-72-3
Article 706-72-3 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706…

Art. 706-72-4
Article 706-72-4 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l'article 706-72-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avis…

Art. 706-72-5
Article 706-72-5 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus aux articles 706-72-2 à 706-72-4 , le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la dé…

Art. 706-72-6
Article 706-72-6 du Code de procédure pénale

Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-72-2 ou 706-72-3 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou par laquelle le juge d'instruction du tribunal judicia…

Art. 706-73
Article 706-73 du Code de procédure pénale

La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :…

Art. 706-73
Article 706-73 du Code de procédure pénale

La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :…

Art. 706-73-1
Article 706-73-1 du Code de procédure pénale

Le présent titre, à l'exception de l'article 706-88 , est également applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits suivants : 1° Délit d'escroquerie en bande organis…

Art. 706-74
Article 706-74 du Code de procédure pénale

Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables : 1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 ; …

Art. 706-74-1
Article 706-74-1 du Code de procédure pénale

I.-Sans préjudice de l'article 15-4 , dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en mat…

Art. 706-74-2
Article 706-74-2 du Code de procédure pénale

I.-Le procureur de la République anti-criminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte d…

Art. 706-74-3
Article 706-74-3 du Code de procédure pénale

I.-Sans préjudice de l'article 43-1 , la compétence du procureur de la République anti-criminalité organisée s'exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l'action publique …

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