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Code de procédure pénale

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Art. 706-27
Article 706-27 du Code de procédure pénale

Dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs cours d'assises dont la liste est fixée par décret sont compétentes pour le jugement des crimes visés à l'article 706-26 et des infractions qui…

Art. 706-28
Article 706-28 du Code de procédure pénale

Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26 , les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées en dehors des heures prévues par ce…

Art. 706-3
Article 706-3 du Code de procédure pénale

Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la répar…

Art. 706-3
Article 706-3 du Code de procédure pénale

Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la répar…

Art. 706-30-1
Article 706-30-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 99-2 à des substances stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d'instruction doit conserver un échantillo…

Art. 706-31
Article 706-31 du Code de procédure pénale

Par dérogation aux dispositions de l'article 750 , le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infr…

Art. 706-32
Article 706-32 du Code de procédure pénale

Afin de constater les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les officiers…

Art. 706-32
Article 706-32 du Code de procédure pénale

Sans préjudice des dispositions des articles 706-81 à 706-87 du présent code, et aux seules fins de constater les infractions d'acquisition, d'offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux ar…

Art. 706-33
Article 706-33 du Code de procédure pénale

En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-26 , le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout local commer…

Art. 706-34
Article 706-34 du Code de procédure pénale

Les infractions prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal, ainsi que les crimes ou les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du même code et…

Art. 706-35
Article 706-35 du Code de procédure pénale

Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-34 , les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit…

Art. 706-36
Article 706-36 du Code de procédure pénale

En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-34 , le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partiell…

Art. 706-37
Article 706-37 du Code de procédure pénale

Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds où est exploité un établissement dans lequel sont constatés les faits visés au 2° de l'article…

Art. 706-38
Article 706-38 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'un des établissements visés au 2° de l'article 225-10 …

Art. 706-39
Article 706-39 du Code de procédure pénale

La décision qui, en application de l'article 225-22 du code pénal, prononce la confiscation du fonds de commerce ordonne l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, déti…

Art. 706-4
Article 706-4 du Code de procédure pénale

L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. La co…

Art. 706-4
Article 706-4 du Code de procédure pénale

L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. La co…

Art. 706-40
Article 706-40 du Code de procédure pénale

En cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 du code pénal, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloué…

Art. 706-41
Article 706-41 du Code de procédure pénale

Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises par les personnes morales, sous réserve des dispositions du présent titre.

Art. 706-42
Article 706-42 du Code de procédure pénale

Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents : 1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu …

Art. 706-43
Article 706-43 du Code de procédure pénale

L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de …

Art. 706-44
Article 706-44 du Code de procédure pénale

Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.

Art. 706-45
Article 706-45 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles 139 et 140 en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° Dép…

Art. 706-46
Article 706-46 du Code de procédure pénale

Les dispositions particulières applicables à la signification des actes aux personnes morales sont fixées au titre IV du livre II.

Art. 706-47
Article 706-47 du Code de procédure pénale

Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes : 1° Crimes de meurtre ou d'assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal , lorsqu'ils sont commis sur …

Art. 706-47
Article 706-47 du Code de procédure pénale

Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes : 1° Crimes de meurtre ou d'assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal , lorsqu'ils sont commis sur …

Art. 706-47-1
Article 706-47-1 du Code de procédure pénale

Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l' article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un suivi s…

Art. 706-47-1
Article 706-47-1 du Code de procédure pénale

Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l' article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un suivi s…

Art. 706-47-1
Article 706-47-1 du Code de procédure pénale

Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l' article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un suivi s…

Art. 706-47-2
Article 706-47-2 du Code de procédure pénale

L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir …

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