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Code de procédure pénale

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Art. 706-17-1
Article 706-17-1 du Code de procédure pénale

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 41, lorsqu'il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République antiterroriste peut requérir pa…

Art. 706-17-2
Article 706-17-2 du Code de procédure pénale

Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, apr…

Art. 706-170
Article 706-170 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167 et ne relèvent pas d…

Art. 706-171
Article 706-171 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l'article 706-170 , il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il av…

Art. 706-172
Article 706-172 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus par les articles 706-169 à 706-171 , le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la …

Art. 706-173
Article 706-173 du Code de procédure pénale

Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-169 ou 706-170 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence pe…

Art. 706-174
Article 706-174 du Code de procédure pénale

Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par l'article 698-6.

Art. 706-176
Article 706-176 du Code de procédure pénale

La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux artic…

Art. 706-177
Article 706-177 du Code de procédure pénale

Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur d…

Art. 706-178
Article 706-178 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire mentionnés à l'article 706-176 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé e…

Art. 706-179
Article 706-179 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux mentionnés à l'article 706-176 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application du même article 706-176, requér…

Art. 706-18
Article 706-18 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 , requérir le juge d'instruction d…

Art. 706-180
Article 706-180 du Code de procédure pénale

L'ordonnance rendue en application de l'article 706-179 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des…

Art. 706-181
Article 706-181 du Code de procédure pénale

Les magistrats mentionnés à l'article 706-178 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'art…

Art. 706-182
Article 706-182 du Code de procédure pénale

Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-176 anime et coordonne, en concertation avec les autres procu…

Art. 706-19
Article 706-19 du Code de procédure pénale

La juridiction saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de l'application…

Art. 706-2
Article 706-2 du Code de procédure pénale

Les ordonnances prévues par les articles 706 et 706-1 ne sont pas susceptibles de voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif. La juridiction saisie en application …

Art. 706-2
Article 706-2 du Code de procédure pénale

I.-La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugeme…

Art. 706-2
Article 706-2 du Code de procédure pénale

Les ordonnances prévues par les articles 706 et 706-1 ne sont pas susceptibles de voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif. La juridiction saisie en application …

Art. 706-2-1
Article 706-2-1 du Code de procédure pénale

Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-2, anime et coordonne, en concertation avec les autres procu…

Art. 706-2-2
Article 706-2-2 du Code de procédure pénale

Les articles 706-80 à 706-87 et 706-95 à 706-103 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement : 1° Des délits prévus aux articles L. 5421-2 , L. 5421-13 , L. 5426-1 , L…

Art. 706-2-3
Article 706-2-3 du Code de procédure pénale

Dans le but de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 441-1 du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur tout ou pa…

Art. 706-2-3
Article 706-2-3 du Code de procédure pénale

I.-Dans le ressort de chaque cour d'appel, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire est étendue au ressort de la cour d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des …

Art. 706-21
Article 706-21 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus à l'article 706-18, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessa…

Art. 706-22
Article 706-22 du Code de procédure pénale

Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les…

Art. 706-22-1
Article 706-22-1 du Code de procédure pénale

Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10 , sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et l…

Art. 706-23
Article 706-23 du Code de procédure pénale

Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, l…

Art. 706-23
Article 706-23 du Code de procédure pénale

L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestem…

Art. 706-24
Article 706-24 du Code de procédure pénale

Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procur…

Art. 706-24
Article 706-24 du Code de procédure pénale

Par dérogation aux dispositions de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, le juge des liberté…

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