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Code de procédure pénale

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Art. 706-38
Article 706-38 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'un des établissements visés au 2° de l'article 225-10 …

Art. 706-39
Article 706-39 du Code de procédure pénale

La décision qui, en application de l'article 225-22 du code pénal, prononce la confiscation du fonds de commerce ordonne l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, déti…

Art. 706-4
Article 706-4 du Code de procédure pénale

L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. La co…

Art. 706-4
Article 706-4 du Code de procédure pénale

L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. La co…

Art. 706-40
Article 706-40 du Code de procédure pénale

En cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 du code pénal, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloué…

Art. 706-41
Article 706-41 du Code de procédure pénale

Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises par les personnes morales, sous réserve des dispositions du présent titre.

Art. 706-42
Article 706-42 du Code de procédure pénale

Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents : 1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu …

Art. 706-43
Article 706-43 du Code de procédure pénale

L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de …

Art. 706-44
Article 706-44 du Code de procédure pénale

Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.

Art. 706-45
Article 706-45 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles 139 et 140 en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° Dép…

Art. 706-46
Article 706-46 du Code de procédure pénale

Les dispositions particulières applicables à la signification des actes aux personnes morales sont fixées au titre IV du livre II.

Art. 706-47
Article 706-47 du Code de procédure pénale

Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes : 1° Crimes de meurtre ou d'assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal , lorsqu'ils sont commis sur …

Art. 706-47
Article 706-47 du Code de procédure pénale

Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes : 1° Crimes de meurtre ou d'assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal , lorsqu'ils sont commis sur …

Art. 706-47-1
Article 706-47-1 du Code de procédure pénale

Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l' article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un suivi s…

Art. 706-47-1
Article 706-47-1 du Code de procédure pénale

Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l' article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un suivi s…

Art. 706-47-1
Article 706-47-1 du Code de procédure pénale

Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l' article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un suivi s…

Art. 706-47-2
Article 706-47-2 du Code de procédure pénale

L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir …

Art. 706-47-4
Article 706-47-4 du Code de procédure pénale

I.-Par dérogation au I de l'article 11-2 , le ministère public informe par écrit l'administration d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du pr…

Art. 706-48
Article 706-48 du Code de procédure pénale

Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi…

Art. 706-48
Article 706-48 du Code de procédure pénale

Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi…

Art. 706-49
Article 706-49 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'artic…

Art. 706-49
Article 706-49 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'artic…

Art. 706-5
Article 706-5 du Code de procédure pénale

A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et…

Art. 706-5
Article 706-5 du Code de procédure pénale

A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et…

Art. 706-5-1
Article 706-5-1 du Code de procédure pénale

La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autr…

Art. 706-5-1
Article 706-5-1 du Code de procédure pénale

La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autr…

Art. 706-50
Article 706-50 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n…

Art. 706-51
Article 706-51 du Code de procédure pénale

L'administrateur ad hoc nommé en application de l'article précédent est désigné par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités dont les modalités d…

Art. 706-51-1
Article 706-51-1 du Code de procédure pénale

Tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 est assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction. A défaut de désignation d'un avocat par les représen…

Art. 706-52
Article 706-52 du Code de procédure pénale

Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Dans les mêmes condition…

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