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Code de procédure pénale

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Art. 706-109
Article 706-109 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en a…

Art. 706-11
Article 706-11 du Code de procédure pénale

Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partie…

Art. 706-11
Article 706-11 du Code de procédure pénale

Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partie…

Art. 706-110
Article 706-110 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'i…

Art. 706-111
Article 706-111 du Code de procédure pénale

L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des…

Art. 706-111-1
Article 706-111-1 du Code de procédure pénale

Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre IV du titre …

Art. 706-111-2
Article 706-111-2 du Code de procédure pénale

Les premier et dernier alinéas de l'article 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matière d'atteintes aux biens culturels maritimes.

Art. 706-112
Article 706-112 du Code de procédure pénale

Le présent titre est applicable à toute personne majeure dont il est établi au cours de la procédure qu'elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI d…

Art. 706-112-1
Article 706-112-1 du Code de procédure pénale

Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d'une personne font apparaître que celle-ci fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en …

Art. 706-112-2
Article 706-112-2 du Code de procédure pénale

Lorsque les éléments recueillis au cours d'une procédure concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement font apparaître qu'une personne devant être entendue librement en application…

Art. 706-112-3
Article 706-112-3 du Code de procédure pénale

Lorsque les éléments recueillis au cours d'une enquête préliminaire font apparaître qu'une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l'objet d'une mesure de protection juridi…

Art. 706-113
Article 706-113 du Code de procédure pénale

[Sans préjudice de l'application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l'objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le curateur ou le t…

Art. 706-114
Article 706-114 du Code de procédure pénale

S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République o…

Art. 706-115
Article 706-115 du Code de procédure pénale

La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.

Art. 706-116
Article 706-116 du Code de procédure pénale

La personne poursuivie doit être assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction …

Art. 706-117
Article 706-117 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le juge des tutelles des poursuites concernant une personne dont il est établi qu'elle bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice. Le …

Art. 706-118
Article 706-118 du Code de procédure pénale

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

Art. 706-119
Article 706-119 du Code de procédure pénale

Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptible d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale d…

Art. 706-12
Article 706-12 du Code de procédure pénale

Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état …

Art. 706-120
Article 706-120 du Code de procédure pénale

Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après avoir constaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits rep…

Art. 706-121
Article 706-121 du Code de procédure pénale

L'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. L'ordonnance de transmission de pièces rendue en application de l'artic…

Art. 706-122
Article 706-122 du Code de procédure pénale

Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 , son président ordonne, soit d'office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne …

Art. 706-123
Article 706-123 du Code de procédure pénale

Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivr…

Art. 706-124
Article 706-124 du Code de procédure pénale

Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pa…

Art. 706-125
Article 706-125 du Code de procédure pénale

Dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel : 1° Elle déclare qu'il existe des charges suffisantes c…

Art. 706-126
Article 706-126 du Code de procédure pénale

L'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. Il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Art. 706-127
Article 706-127 du Code de procédure pénale

Les articles 211 à 218 sont applicables aux décisions prévues aux articles 706-123 à 706-125.

Art. 706-128
Article 706-128 du Code de procédure pénale

Les articles 706-122 à 706-127 sont applicables devant la chambre de l'instruction en cas d'appel d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d'appel d'une ordonn…

Art. 706-129
Article 706-129 du Code de procédure pénale

Lorsqu'en application des articles 349-1 et 361-1 , la cour d'assises a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la secon…

Art. 706-130
Article 706-130 du Code de procédure pénale

Lorsque la cour d'assises rentre dans la salle d'audience en application de l'article 366 , le président prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. C…

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