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Code de procédure pénale

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Art. 706-25-17
Article 706-25-17 du Code de procédure pénale

La situation des personnes détenues susceptibles de faire l'objet de la mesure prévue à l'article 706-25-16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois …

Art. 706-25-18
Article 706-25-18 du Code de procédure pénale

La décision prévue à l'article 706-25-16 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au c…

Art. 706-25-19
Article 706-25-19 du Code de procédure pénale

Les décisions du tribunal de l'application des peines de Paris prévues à la présente section peuvent faire l'objet du recours prévu au second alinéa de l'article 712-1 .

Art. 706-25-2
Article 706-25-2 du Code de procédure pénale

Dans le but de constater les infractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de commu…

Art. 706-25-2
Article 706-25-2 du Code de procédure pénale

Par dérogation à l'article 11 , le procureur de la République antiterroriste, pour les procédures d'enquête ou d'instruction ouvertes sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le…

Art. 706-25-2-1
Article 706-25-2-1 du Code de procédure pénale

Les juridictions et magistrats mentionnés à l'article 706-17 peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706 , de participer, selon les modalités pr…

Art. 706-25-20
Article 706-25-20 du Code de procédure pénale

Les obligations prévues à l'article 706-25-16 sont suspendues si la personne concernée est détenue au cours de leur exécution. Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d'une ou de plus…

Art. 706-25-21
Article 706-25-21 du Code de procédure pénale

Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l'article 706-25-16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d'emprisonnement et de…

Art. 706-25-22
Article 706-25-22 du Code de procédure pénale

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application de la présente section.

Art. 706-25-3
Article 706-25-3 du Code de procédure pénale

Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire national sous…

Art. 706-25-4
Article 706-25-4 du Code de procédure pénale

Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ainsi que les infractions mentionnées aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécu…

Art. 706-25-5
Article 706-25-5 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République compétent fait procéder sans délai à l'enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de communications électroniques sécur…

Art. 706-25-6
Article 706-25-6 du Code de procédure pénale

Sans préjudice de l'application des articles 706-25-11 et 706-25-12, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou …

Art. 706-25-7
Article 706-25-7 du Code de procédure pénale

Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article. La personne est tenue : 1° De justifier de son ad…

Art. 706-25-8
Article 706-25-8 du Code de procédure pénale

Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire soit par notification à personne, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception …

Art. 706-25-9
Article 706-25-9 du Code de procédure pénale

Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de communications électroniques sécurisé : 1° Aux autorités judiciaires ; 2° Aux officiers de …

Art. 706-26
Article 706-26 du Code de procédure pénale

Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi que les crimes ou les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du même code et …

Art. 706-27
Article 706-27 du Code de procédure pénale

Dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs cours d'assises dont la liste est fixée par décret sont compétentes pour le jugement des crimes visés à l'article 706-26 et des infractions qui…

Art. 706-28
Article 706-28 du Code de procédure pénale

Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26 , les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées en dehors des heures prévues par ce…

Art. 706-3
Article 706-3 du Code de procédure pénale

Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la répar…

Art. 706-3
Article 706-3 du Code de procédure pénale

Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la répar…

Art. 706-30-1
Article 706-30-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 99-2 à des substances stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d'instruction doit conserver un échantillo…

Art. 706-31
Article 706-31 du Code de procédure pénale

Par dérogation aux dispositions de l'article 750 , le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infr…

Art. 706-32
Article 706-32 du Code de procédure pénale

Afin de constater les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les officiers…

Art. 706-32
Article 706-32 du Code de procédure pénale

Sans préjudice des dispositions des articles 706-81 à 706-87 du présent code, et aux seules fins de constater les infractions d'acquisition, d'offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux ar…

Art. 706-33
Article 706-33 du Code de procédure pénale

En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-26 , le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout local commer…

Art. 706-34
Article 706-34 du Code de procédure pénale

Les infractions prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal, ainsi que les crimes ou les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du même code et…

Art. 706-35
Article 706-35 du Code de procédure pénale

Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-34 , les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit…

Art. 706-36
Article 706-36 du Code de procédure pénale

En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-34 , le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partiell…

Art. 706-37
Article 706-37 du Code de procédure pénale

Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds où est exploité un établissement dans lequel sont constatés les faits visés au 2° de l'article…

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