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Code de procédure pénale

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Art. 706-157
Article 706-157 du Code de procédure pénale

La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les …

Art. 706-158
Article 706-158 du Code de procédure pénale

Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie,…

Art. 706-159
Article 706-159 du Code de procédure pénale

L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du m…

Art. 706-16
Article 706-16 du Code de procédure pénale

Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve de…

Art. 706-16-1
Article 706-16-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l'action…

Art. 706-16-2
Article 706-16-2 du Code de procédure pénale

La juridiction civile compétente en application de l' article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse…

Art. 706-160
Article 706-160 du Code de procédure pénale

L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice : 1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure…

Art. 706-161
Article 706-161 du Code de procédure pénale

L'agence fournit aux juridictions pénales et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son initiative, les orientations ainsi que l'aide juridique et pratique utiles à la réalisation des sa…

Art. 706-162
Article 706-162 du Code de procédure pénale

L'agence est administrée par un conseil d'administration dont le président est un magistrat de l'ordre judiciaire nommé par décret.

Art. 706-163
Article 706-163 du Code de procédure pénale

Les ressources de l'agence comportent : 1° Les subventions, avances et autres contributions de l'Etat et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs…

Art. 706-164
Article 706-164 du Code de procédure pénale

Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pé…

Art. 706-165
Article 706-165 du Code de procédure pénale

Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 706-166
Article 706-166 du Code de procédure pénale

En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal , le juge des libe…

Art. 706-167
Article 706-167 du Code de procédure pénale

La procédure applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des crimes et des délits suivants ainsi que des infractions connexes est celle prévue par le présent code, sous rése…

Art. 706-168
Article 706-168 du Code de procédure pénale

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167 , le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le tribu…

Art. 706-169
Article 706-169 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167 , requérir le juge d'instructio…

Art. 706-17
Article 706-17 du Code de procédure pénale

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République antiterroriste, le pôle de l'instruction, le trib…

Art. 706-17-1
Article 706-17-1 du Code de procédure pénale

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 41, lorsqu'il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République antiterroriste peut requérir pa…

Art. 706-17-2
Article 706-17-2 du Code de procédure pénale

Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, apr…

Art. 706-170
Article 706-170 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167 et ne relèvent pas d…

Art. 706-171
Article 706-171 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l'article 706-170 , il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il av…

Art. 706-172
Article 706-172 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus par les articles 706-169 à 706-171 , le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la …

Art. 706-173
Article 706-173 du Code de procédure pénale

Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-169 ou 706-170 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence pe…

Art. 706-174
Article 706-174 du Code de procédure pénale

Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par l'article 698-6.

Art. 706-176
Article 706-176 du Code de procédure pénale

La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux artic…

Art. 706-177
Article 706-177 du Code de procédure pénale

Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur d…

Art. 706-178
Article 706-178 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire mentionnés à l'article 706-176 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé e…

Art. 706-179
Article 706-179 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux mentionnés à l'article 706-176 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application du même article 706-176, requér…

Art. 706-18
Article 706-18 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 , requérir le juge d'instruction d…

Art. 706-180
Article 706-180 du Code de procédure pénale

L'ordonnance rendue en application de l'article 706-179 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des…

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