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Code de procédure pénale

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Art. 706-139-1
Article 706-139-1 du Code de procédure pénale

Lorsque le juge d'instruction est saisi d'une information sur le fondement des articles 221-5-6 , 222-18-4 ou 222-26-2 du code pénal et décide du renvoi de la personne mise en examen devant la juridic…

Art. 706-139-2
Article 706-139-2 du Code de procédure pénale

Lorsque, en application de l'article 351 du présent code, est posée devant la cour d'assises la question de l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal à l'égard d'un accusé mis e…

Art. 706-14
Article 706-14 du Code de procédure pénale

Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, d'un…

Art. 706-14-1
Article 706-14-1 du Code de procédure pénale

L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositio…

Art. 706-14-2
Article 706-14-2 du Code de procédure pénale

Toute personne physique de nationalité française ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, commis à l'étranger, présentant le caractère matériel d'une infraction et répondant aux…

Art. 706-14-3
Article 706-14-3 du Code de procédure pénale

L'article 706-14 est applicable sans condition de ressources à toute personne qui est victime sur le territoire français du délit de violation de domicile, prévu au deuxième alinéa de l'article 226-4 …

Art. 706-140
Article 706-140 du Code de procédure pénale

Un décret précise les modalités d'application du présent titre.

Art. 706-141
Article 706-141 du Code de procédure pénale

Le présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l' article 131-21 du code pénal , aux saisies réalisées en applicat…

Art. 706-141
Article 706-141 du Code de procédure pénale

Le présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l' article 131-21 du code pénal , aux saisies réalisées en applicat…

Art. 706-141-1
Article 706-141-1 du Code de procédure pénale

La saisie peut également être ordonnée en valeur. Les règles propres à certains types de biens prévues aux chapitres III et IV du présent titre s'appliquent aux biens sur lesquels la saisie en valeur …

Art. 706-142
Article 706-142 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou, avec leur autorisation, l'officier de police judiciaire peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes néces…

Art. 706-143
Article 706-143 du Code de procédure pénale

Jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge,…

Art. 706-144
Article 706-144 du Code de procédure pénale

Le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes …

Art. 706-145
Article 706-145 du Code de procédure pénale

Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre. A compter de la date à laquelle elle devien…

Art. 706-146
Article 706-146 du Code de procédure pénale

Si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues…

Art. 706-147
Article 706-147 du Code de procédure pénale

Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris lorsqu'elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l'article L. 632…

Art. 706-148
Article 706-148 du Code de procédure pénale

Si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée…

Art. 706-149
Article 706-149 du Code de procédure pénale

Les règles propres à certains types de biens prévues par le présent titre, à l'exclusion de celles relatives à la décision de saisie, s'appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoin…

Art. 706-15
Article 706-15 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de sa…

Art. 706-15
Article 706-15 du Code de procédure pénale

Ne pourront bénéficier des dispositions prévues par les articles 706-3 et 706-14 que les personnes qui sont de nationalité française ou celles qui sont de nationalité étrangère et justifient : - soit …

Art. 706-15-1
Article 706-15-1 du Code de procédure pénale

Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infr…

Art. 706-15-2
Article 706-15-2 du Code de procédure pénale

En l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour…

Art. 706-15-4
Article 706-15-4 du Code de procédure pénale

Dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

Art. 706-150
Article 706-150 du Code de procédure pénale

Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie,…

Art. 706-151
Article 706-151 du Code de procédure pénale

La saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et d…

Art. 706-152
Article 706-152 du Code de procédure pénale

La cession de l'immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière et publiée après cette publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier pour les dépa…

Art. 706-153
Article 706-153 du Code de procédure pénale

Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie,…

Art. 706-154
Article 706-154 du Code de procédure pénale

Par dérogation à l'article 706-153, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du …

Art. 706-155
Article 706-155 du Code de procédure pénale

Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l'Agence de g…

Art. 706-156
Article 706-156 du Code de procédure pénale

La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice. Le cas échéant, la saisie est également notifiée à l…

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