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Code des assurances

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Art. L423-8
Article L423-8 du Code des assurances

Un décret en Conseil d'Etat précise : - les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles …

Art. L424-1
Article L424-1 du Code des assurances

Un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus sur le territoire métropolitain d'un Eta…

Art. L424-10
Article L424-10 du Code des assurances

L'organisme d'indemnisation présente à la personne lésée une offre d'indemnisation motivée, ou fournit une réponse motivée de son refus, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d…

Art. L424-11
Article L424-11 du Code des assurances

L'organisme qui a indemnisé la personne lésée est en droit de réclamer à l'organisme de l'Etat où est situé le siège de l'entreprise d'assurance faisant l'objet d'une des mesures mentionnées à l'artic…

Art. L424-2
Article L424-2 du Code des assurances

Les personnes lésées peuvent présenter une demande à l'organisme d'indemnisation : a) Si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté à l'entreprise d'assu…

Art. L424-3
Article L424-3 du Code des assurances

L'organisme d'indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui présente une demande d'indemnisation. Il cesse son intervention si, dans ce déla…

Art. L424-4
Article L424-4 du Code des assurances

L'organisme d'indemnisation qui a indemnisé la personne lésée est subrogé dans ses droits à l'encontre de l'organisme d'indemnisation de l'Etat où est situé l'établissement de l'entreprise d'assurance…

Art. L424-5
Article L424-5 du Code des assurances

Lorsque l'organisme d'indemnisation a remboursé les sommes exposées par ses homologues des autres Etats parties à l'Espace économique européen, il est alors subrogé dans les droits de la personne lésé…

Art. L424-6
Article L424-6 du Code des assurances

Lorsqu'il intervient dans les conditions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-3 , l'organisme d'indemnisation se fait communiquer tous documents et informations utiles et prend les mesure…

Art. L424-7
Article L424-7 du Code des assurances

Lorsqu'il est intervenu dans les conditions prévues par le c de l'article L. 424-2 , l'organisme d'indemnisation possède une créance : a) Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a eu lieu dan…

Art. L424-8
Article L424-8 du Code des assurances

Un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, pour tout préjudice résultant d'accidents survenus en France ou sur le territoire métropolitain d'un Etat partie à l'Es…

Art. L424-9
Article L424-9 du Code des assurances

L'organisme ne peut pas subordonner le paiement de l'indemnisation à la production par la personne lésée d'éléments établissant que la personne morale ou physique responsable n'est pas en mesure ou re…

Art. L425-1
Article L425-1 du Code des assurances

I. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est chargé d'indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propr…

Art. L426-1
Article L426-1 du Code des assurances

I.-Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l' article L. 1…

Art. L431-10
Article L431-10 du Code des assurances

La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.

Art. L431-11
Article L431-11 du Code des assurances

La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, sur proposition du c…

Art. L431-11-1
Article L431-11-1 du Code des assurances

La caisse centrale de réassurance peut concourir à l'élaboration, à la mise en œuvre, au contrôle et à l'évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et du …

Art. L431-14
Article L431-14 du Code des assurances

Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'…

Art. L431-4
Article L431-4 du Code des assurances

La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, …

Art. L431-5
Article L431-5 du Code des assurances

La garantie de l'Etat peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l'assurance ou la garantie financière en application de …

Art. L431-6
Article L431-6 du Code des assurances

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 431-4 et L. 431-5 , notamment les conditions dans lesquelles sont établis les traités ou contrats et fixés les tarifs relat…

Art. L431-7
Article L431-7 du Code des assurances

Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 431-4 et L. 431-5 .

Art. L431-9
Article L431-9 du Code des assurances

La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par d…

Art. L432-1
Article L432-1 du Code des assurances

Dans les conditions fixées au présent chapitre, la garantie de l'Etat peut être accordée aux opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises expor…

Art. L432-2
Article L432-2 du Code des assurances

Un organisme est chargé par l'Etat de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l'article L. 432-1. Ces garanties …

Art. L432-3
Article L432-3 du Code des assurances

La garantie de l'Etat est accordée par le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du…

Art. L432-4
Article L432-4 du Code des assurances

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 établit, pour les opérations qu'il effectue au nom et pour le compte de l'Etat en application des articles L. 432-2, L. 432-5 et L. 432-6,…

Art. L432-4-1
Article L432-4-1 du Code des assurances

Le président de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 délègue l'ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle de l'organisme précité au directeur général de cet organi…

Art. L432-4-2
Article L432-4-2 du Code des assurances

A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, le Gouvernement transmet aux commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur …

Art. L432-5
Article L432-5 du Code des assurances

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, les garanties prévues à l' article 84 de la loi n° 2012-1…

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