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Code des assurances

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Art. L432-5-1
Article L432-5-1 du Code des assurances

Pour l'instruction des demandes relatives aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° de l' article L. 432-2 et à celles mentionnées au 1° du I de l' article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décemb…

Art. L432-6
Article L432-6 du Code des assurances

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, les garanties prévues à l'article 119 de la loi n° 2005-1…

Art. L441-1
Article L441-1 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par l…

Art. L441-10
Article L441-10 du Code des assurances

I. – Les conventions de toute nature existant au 1er juillet 2017 et pratiquant ou prévoyant des opérations mentionnées à l'article L. 441-1 doivent être rendues conformes aux dispositions du présent …

Art. L441-10
Article L441-10 du Code des assurances

Les conventions de toute nature existant et pratiquant ou prévoyant des opérations relevant de l'article L. 441-1 devront être rendues conformes aux dispositions du présent chapitre dans les délais dé…

Art. L441-2
Article L441-2 du Code des assurances

I. – Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions du livre Ier relatives aux assurances sur la vie s'appliquent aux opérations régies par le présent chapitre, à l'…

Art. L441-2
Article L441-2 du Code des assurances

Dans le cas d'avantages au profit de travailleurs salariés ou assimilés, résultant d'une convention collective ou du contrat de travail et s'ajoutant à ceux qui résultent des organisations de sécurité…

Art. L441-3
Article L441-3 du Code des assurances

Dans tous les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 441-2, les opérations prévues à l'article L. 441-1 ne peuvent être réalisées que par des institutions relevant du code de la mutualité et de…

Art. L441-3
Article L441-3 du Code des assurances

I. – Pour les opérations à adhésion facultative, la notice remise par le souscripteur à l'adhérent lors de l'adhésion inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-…

Art. L441-3-1
Article L441-3-1 du Code des assurances

Pour l'ensemble des opérations régies par le présent chapitre, le souscripteur est tenu de communiquer chaque année à l'adhérent : 1° Le montant de la prime ou cotisation versée au titre de l'adhésion…

Art. L441-4
Article L441-4 du Code des assurances

L'entreprise d'assurance ne peut exiger le paiement de primes ou de cotisations. En cas de cessation du paiement de primes ou de cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acqui…

Art. L441-7
Article L441-7 du Code des assurances

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités selon lesquelles les informations prévues par l'article L. 441-…

Art. L441-8
Article L441-8 du Code des assurances

Lorsqu'une entreprise d'assurance pratique des opérations relevant de l'article L. 441-1 , elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation. L'actif correspondant à c…

Art. L442-1
Article L442-1 du Code des assurances

Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, le Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au développement des assur…

Art. L442-1-1
Article L442-1-1 du Code des assurances

Un groupement peut être constitué par les entreprises d'assurance remplissant les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l'article L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime afin : 1° D'exe…

Art. L442-1-2
Article L442-1-2 du Code des assurances

I. - Le groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 est créé par une convention qui précise notamment son organisation, son fonctionnement et les modalités d'exercice de ses missions ainsi que les mod…

Art. L442-1-3
Article L442-1-3 du Code des assurances

A l'issue d'une période ne pouvant être inférieure à dix-huit mois après l'entrée en vigueur de l' ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques cl…

Art. L442-1-4
Article L442-1-4 du Code des assurances

I. - Toute entreprise d'assurance qui commercialise des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code…

Art. L442-1-5
Article L442-1-5 du Code des assurances

Le groupement remet chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un document qui : 1° Retrace sa comptabilité ; 2° Evalue les provisions techniques conformément aux règles applica…

Art. L442-2
Article L442-2 du Code des assurances

La gestion des risques en agriculture en outre-mer est régie par le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime.

Art. L442-3
Article L442-3 du Code des assurances

Comme il résulte des articles L. 731-30 et L. 731-32 du code rural et de la pêche maritime, les personnes assujetties au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants…

Art. L442-4
Article L442-4 du Code des assurances

Comme il résulte de l'article L. 752-13 du code rural et de la pêche maritime, les personnes assujetties au régime obligatoire d'assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie priv…

Art. L442-5
Article L442-5 du Code des assurances

Comme il résulte de l'article L. 752-28 du code rural et de la pêche maritime, les personnes ayant la faculté de souscrire une assurance complémentaire contre les accidents de la vie privée, les accid…

Art. L443-1
Article L443-1 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventi…

Art. L451-1
Article L451-1 du Code des assurances

Un organisme d'information est chargé d'informer les personnes résidant dans un Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque celles-ci sont lésées dans un accident de la cir…

Art. L451-1-1
Article L451-1-1 du Code des assurances

I.-L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est chargé de la mise en place d'un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II …

Art. L451-1-2
Article L451-1-2 du Code des assurances

L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 communique à l'Etat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les informations relatives à l'ensemble des véhicules terrestres …

Art. L451-2
Article L451-2 du Code des assurances

I. - Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la…

Art. L451-3
Article L451-3 du Code des assurances

En cas d'accident de la circulation mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française, l'organisme d'information fournit les informations prévu…

Art. L451-4
Article L451-4 du Code des assurances

I.-Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 du présent code et les entreprises d'assurance, par son i…

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