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Code des assurances

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Art. L514-4
Article L514-4 du Code des assurances

I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance d'une information pouvant entraver le bon exercice de la mission de l'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au…

Art. L515-1
Article L515-1 du Code des assurances

I.-Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire immatriculé en France qui envisage d'exercer une activité pour la première fois sur le territoi…

Art. L515-2
Article L515-2 du Code des assurances

I.-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d'assurance à titre accessoire qui exerce des activités en Franc…

Art. L515-3
Article L515-3 du Code des assurances

I.-Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire immatriculé en France qui envisage d'établir une succursale ou une présence permanente sur le t…

Art. L515-4
Article L515-4 du Code des assurances

I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire enfreint les dispositions…

Art. L515-5
Article L515-5 du Code des assurances

I.-Si le lieu d'établissement principal d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire immatriculé dans un autre Etat membre et exerçant ou susce…

Art. L515-6
Article L515-6 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 peut prendre des mesures appropriées et non discriminatoires pour sanctionn…

Art. L516-1
Article L516-1 du Code des assurances

I.-Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires lorsqu'ils conçoivent des produits d'assurance, élaborent, appliquent et mettent à jour conformément au règlement délégué (UE) 2017/2358 de…

Art. L516-2
Article L516-2 du Code des assurances

Les obligations prévues à l'article L. 516-1 ne s'appliquent pas : 1° Aux produits d'assurance couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ; 2° Aux contrats mentionnés au b de l'article L. 86…

Art. L521-1
Article L521-1 du Code des assurances

I.-Les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent. II.-Sans préjudice des dispositio…

Art. L521-2
Article L521-2 du Code des assurances

I.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son i…

Art. L521-3
Article L521-3 du Code des assurances

Lorsqu'elle distribue un contrat d'assurance, et avant la conclusion de ce contrat, l'entreprise d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel des informations relatives à son id…

Art. L521-4
Article L521-4 du Code des assurances

I.-Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhé…

Art. L521-5
Article L521-5 du Code des assurances

Les obligations prévues aux articles L. 521-2 à L. 521-4 ne s'appliquent pas à la présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ou d'un traité de réassurance.

Art. L521-6
Article L521-6 du Code des assurances

La communication des informations fournies par le distributeur au souscripteur ou à l'adhérent en application des articles L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6 est effectuée sur support papier. …

Art. L521-7
Article L521-7 du Code des assurances

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L522-1
Article L522-1 du Code des assurances

En sus des obligations qui s'imposent à lui ou à elle en application des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 et du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembr…

Art. L522-2
Article L522-2 du Code des assurances

Dans l'exercice de leurs activités de distribution d'assurances, les intermédiaires et entreprises d'assurance prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d'intérêts susceptible…

Art. L522-3
Article L522-3 du Code des assurances

Sans préjudice des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel, avant la conclusion de tout co…

Art. L522-4
Article L522-4 du Code des assurances

Les intermédiaires ou les entreprises d'assurance sont regardés comme respectant les obligations définies au I de l'article L. 521-1, de l'article L. 522-1 ou de l'article L. 522-2 lorsqu'ils versent …

Art. L522-5
Article L522-5 du Code des assurances

I.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1 , l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exp…

Art. L522-6
Article L522-6 du Code des assurances

Lorsqu'un intermédiaire ou une entreprise d'assurance a informé le souscripteur ou l'adhérent qu'il ou elle procéderait à une évaluation périodique de l'adéquation des produits d'investissement recomm…

Art. L522-7
Article L522-7 du Code des assurances

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.

Art. L530-2-1
Article L530-2-1 du Code des assurances

Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1 , des versements afférents à des contrats faisant l'o…

Art. L530-3
Article L530-3 du Code des assurances

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les mesures complémentaires nécessaires pour garantir la protection des assurés.

Art. L540-1
Article L540-1 du Code des assurances

Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation…

Art. L540-2
Article L540-2 du Code des assurances

Le statut des agents généraux d'assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret.

Art. L550-1
Article L550-1 du Code des assurances

Pour l'application du I de l'article L. 512-1 , les mandataires non agents généraux d'assurance, exerçant leur activité au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance et sous son entière respon…

Art. L561-1
Article L561-1 du Code des assurances

Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes : 1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles …

Art. R*113-10
Article R*113-10 du Code des assurances

Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notificati…

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